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Document 62018CA0002

    Affaire C-2/18: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituanie) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė [Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 148, paragraphe 4 – Contrat de livraison de lait cru – Libre négociation du prix – Lutte contre les pratiques commerciales déloyales – Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification]

    JO C 10 du 13.1.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 10/4


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2019 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Lituanie) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

    (Affaire C-2/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 148, paragraphe 4 - Contrat de livraison de lait cru - Libre négociation du prix - Lutte contre les pratiques commerciales déloyales - Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification)

    (2020/C 10/05)

    Langue de procédure: le lituanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

    Partie dans la procédure au principal

    Partie requérante: Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė

    En présence de: Lietuvos Respublikos Seimas

    Dispositif

    1)

    L’article 148, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 1, du Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (loi no XII-1907 de la République de Lituanie, portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers, du 25 juin 2015, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2015, qui, en vue de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, interdit aux acheteurs de lait cru de payer un prix d’achat différent à des producteurs devant être regardés comme appartenant à un même groupe au regard de la quantité journalière de lait cru vendue, de composition et de qualité identiques ainsi que livrée suivant les mêmes modalités, dans la mesure où ladite réglementation est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    L’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013, tel que modifié par le règlement 2017/2393, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 3, et à l’article 5 de la loi no XII-1907 de la République de Lituanie, portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers, du 25 juin 2015, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2015, qui, en vue de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, interdit à l’acheteur de lait cru de baisser, sans justification, le prix convenu avec le producteur et qui subordonne toute baisse du prix de plus de 3 % à une autorisation de l’autorité nationale compétente.


    (1)  JO C 104 du 19.3.2018


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