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Document 62017TN0768

Affaire T-768/17: Recours introduit le 22 novembre 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE

JO C 52 du 12.2.2018, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/31


Recours introduit le 22 novembre 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e.a./BCE

(Affaire T-768/17)

(2018/C 052/45)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: Comprojecto-Projetos e Construções, Lda. (Lisbonne, Portugal), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisbonne), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisbonne) (représentant: M. A. Ribeiro, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les actes attaqués, à savoir:

(i)

la décision de la défenderesse portant refus d’agir;

(ii)

la décision de la défenderesse de ne pas engager une procédure d’infraction;

(iii)

la décision du gouverneur de Banco de Portugal [banque centrale du Portugal] et des autres «fonctionnaires» qui se sont prononcés sur les réclamations et les demandes formulées entre le 26 juin 2013 et le 22 avril 2015;

pour les mêmes motifs, les parties requérantes demandent à la Cour de se prononcer de sorte à permettre:

(i)

aux parties requérantes d’annuler la décision des juges rendue à l’égard de la demande d’indemnisation civile introduite contre la BCP [Banco Comercial Português] et d’autres opérateurs;

(ii)

aux parties requérantes d’intenter une action récursoire contre l’État portugais;

(iii)

d’apprécier si l’État membre/le ministère public/le PGR [Bureau du procureur général] avait des motifs pour refuser d’intervenir dans l’action au civil;

(iv)

d’apprécier si l’État membre/le ministère public/le PGR avait de justes motifs pour ne pas communiquer ce cas à l’OLAF;

si la Cour considère que les demandes des parties requérantes sont fondées, condamner la BCE, en vertu des articles 268 et 340 TFUE, à payer la somme de 45 828 257,80 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal jusqu’au paiement effectif, ainsi que tous frais, dédommagements et indemnisations qui seront dus une fois les interventions réalisées;

toutefois, compte tenu des dispositions de l’article 280 TFUE et du fait que les actes «de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire», ainsi qu’il ressort de l’article 299 TFUE, le Tribunal doit ordonner à la défenderesse de réclamer le paiement de ces montants par BCP;

compte tenu du fait que la banque centrale nationale est l’«autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées», comme il résulte des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/29/CE, des articles 81, paragraphe 1, et 83, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE ainsi que de l’article 96, paragraphe 1, sous b) — «Sanctions accessoires» — du DL [décret-loi] no 317/2009, l’agent de la défenderesse doit ordonner à BCP de verser «immédiatement» les montants susmentionnés sur les comptes des parties requérantes.

La défenderesse:

(i)

doit exiger de son agent, la banque centrale nationale, qu’elle demande à BCP de présenter les éléments susmentionnés; si, au sens des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, de la loi organique de Banco de Portugal, l’établissement de crédit ne les présente pas, la banque centrale nationale doit exiger dudit établissement qu’il verse «immédiatement» les montants en cause sur les comptes des parties requérantes;

(ii)

étant donné que l’établissement de crédit pourrait se trouver dans l’obligation d’indemniser «immédiatement» les parties requérantes, il convient de respecter les dispositions de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, si bien que, comme dans le cas de Banco de Portugal et du ministère public/PGR, eu égard aux dispositions de l’article 3 du règlement no 2532/98 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions, la BCE devra décider d’«engager une procédure d’infraction» en invitant BCP à agir, de sorte que cet établissement de crédit devra se prononcer et ne pourra pas s’abstenir d’agir;

bien qu’en vertu de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, il ne s’agisse pas d’une compétence du Tribunal, si la banque centrale nationale ne reconnaît pas avoir «manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour», conformément aux dispositions de l’article 271, sous d), TFUE, la question devant être soumise à la Cour;

bien qu’il ne s’agisse pas non plus d’une compétence du Tribunal, si la Cour considère que le recours des parties requérantes est fondé, conformément aux dispositions de l’article 264 TFUE, le Tribunal devra proposer à la Cour d’annuler la décision de la banque centrale nationale, laquelle décision a été assumée par la défenderesse, et, compte tenu des dispositions de l’article 41, paragraphe 1, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 11, paragraphe 3, sous c), de la directive 2005/29/CE, devra adopter une décision motivée;

les parties requérantes demandent à ce que la défenderesse et la Cour citent et invitent l’État portugais/le ministère public/le PGR à agir et à se prononcer sur les actes commis par BCP;

les parties requérantes demandent à ce que la défenderesse renvoie la présente affaire devant l’OLAF;

conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, les parties requérantes demandent d’ores et déjà le remboursement des dépens de la procédure, lesquels devront être dûment évalués.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:

1.

Violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2005/29/CE (1).

2.

Indépendamment du vol «avec effraction» dans le «coffre-fort», BCP savait, ou aurait dû savoir, qu’il s’agissait d’une utilisation du système financier en vue du blanchiment de capitaux et, partant, l’établissement de crédit savait qu’il s’agissait de fraude ou d’évasion fiscale contribuant à la perte de recettes budgétaires de l’Union. Ces actes sont «illégaux, portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union» et relèvent de «raisons impérieuses d’intérêt général» qui «constituent un objectif légitime susceptible de justifier une entrave à la libre prestation des services».

3.

Indépendamment de la façon dont un montant supérieur à un million d’euros a été dérobé dans le «coffre-fort», il est porté préjudice aux «intérêts financiers de l’Union» et, en particulier, aux recettes sur lesquelles s’appuie le «budget de l’Union européenne, ainsi [qu’aux recettes] qui sont couvert[es] par le budget des institutions, organes et organismes, et les budgets gérés et contrôlés par ceux-ci»; partant, il s’agit également d’actes qui constituent une «irrégularité» du fait d’une «violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue».

4.

Lorsqu’un établissement de crédit, un État membre/banque centrale nationale, la Banque centrale européenne ou l’État membre/ministère public/PGR ont connaissance de ce type de violations ou de pratiques, les permettent et ne les condamnent pas, ils encouragent le non-respect des dispositions de l’article 310, paragraphes 5 et 6, TFUE, et de l’article 325, paragraphes 1, 2 et 3, TFUE, de même qu’ils acceptent que l’établissement de crédit en question accomplisse des actes constitutifs d’une «irrégularité» du fait de la violation des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 (2).

5.

En adoptant l’acte par lequel elle a rejeté la demande l’invitant à agir, la défenderesse a trouvé, entre autres, le moyen:

(i)

de ne pas porter l’affaire devant l’OLAF;

(ii)

de ne pas ouvrir une procédure «d’infraction» contre l’établissement de crédit BCP;

(iii)

de différer la décision des tribunaux civils, qui connaissent depuis le 1er février 2010 d’une demande d’indemnisation dirigée contre BCP et d’autres opérateurs;

(iv)

de ne pas condamner irrémédiablement son agent, Banco de Portugal, dans le cadre du recours administratif introduit le 27 octobre 2015 et actuellement pendant devant le Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, qui ne s’est pas encore prononcé à cet égard.

6.

Violation du devoir d’impartialité, détournement de pouvoir et violation des formes substantielles par l’agent de la défenderesse, Banco de Portugal.


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO 2005, L 149, p. 22).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).


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