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Document 62017TN0197R(01)

    Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-197/17 (JO C 151 du 15.5.2017)

    JO C 213 du 3.7.2017, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 213/39


    Rectificatif à la communication au Journal officiel dans l’affaire T-197/17

    ( «Journal officiel de l’Union européenne» C 151 du 15 mai 2017 )

    (2017/C 213/53)

    Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-197/17, Abel e.a./Commission:

    Recours introduit le 28 mars 2017 — Abel e.a./Commission

    (Affaire T-197/17)

    (2017/C 151/59)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Marc Abel (Montreuil, France) et 1 428 autres requérants (représentant: J. Assous, avocat).

    Partie défenderesse: Commission européenne.

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    reconnaître l’irrégularité du comportement de la Commission européenne,

    reconnaître le préjudice causé aux requérants du fait de l’adoption du règlement (UE) 2016/646 de la Commission, du 20 avril 2016, portant modification du règlement (CE) no 692/2008, en ce qui concerne les émissions de véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6),

    condamner la Commission européenne au paiement de 1 000 EUR en réparation du préjudice moral causé aux requérants du fait de l’adoption d’un tel règlement et 1 euro symbolique en réparation du préjudice matériel,

    prononcer une injonction à l’encontre de la Commission européenne la contraignant à ramener immédiatement le «facteur de conformité final» créé par le règlement (UE) 2016/646 à 1 et à renoncer au «facteur de conformité temporaire» fixé à 2,1,

    condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir les éléments suivants:

    1.

    La partie défenderesse a commis des fautes lors de l’adoption du règlement en cause, dans le cadre de l’exercice de sa compétence que lui avaient déléguée le Parlement européen et le Conseil par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1), conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. Il s’agit concrètement:

    de la violation des normes, tant primaires que dérivées, du droit de l’Union en matière environnemental,

    de la violation des normes subsidiaires du droit communautaire, tels que les principes généraux de non régression, de précaution, de prévention, d’action à la source et de pollueur-payeur,

    d’un détournement des règles de procédure, en ce que la Commission ne pouvait utiliser la procédure de réglementation avec contrôle afin de modifier un élément essentiel du règlement (CE) no 715/2007,

    de la violation des formes substantielles, en ce que le règlement en cause n’a pas bénéficié des garanties démocratiques offertes par le recours à la procédure législative ordinaire de codécisions du Parlement européen et du Conseil.

    2.

    L’existence d’un préjudice réel et certain et d’un lien direct de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice allégué.


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