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Document 62017TA0323

    Affaire T-323/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Martinair Holland/Commission [«Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Infraction unique et continue – Égalité de traitement – Obligation de motivation»]

    JO C 207 du 23.5.2022, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 207 du 23.5.2022, p. 21–21 (GA)

    23.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 207/22


    Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — Martinair Holland/Commission

    (Affaire T-323/17) (1)

    («Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Infraction unique et continue - Égalité de traitement - Obligation de motivation»)

    (2022/C 207/30)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Vollrath, agents, assistés de B. Doherty, barrister)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise la requérante.

    Dispositif

    1)

    Le recours est rejeté.

    2)

    La Commission européenne supportera le tiers de ses dépens.

    3)

    Martinair Holland NV supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la Commission.


    (1)  JO C 239 du 24.7.2017.


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