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Document 62017CN0657

    Affaire C-657/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 24 novembre 2017 — Hussein Mohamad Hussein

    JO C 52 du 12.2.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 52/20


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 24 novembre 2017 — Hussein Mohamad Hussein

    (Affaire C-657/17)

    (2018/C 052/29)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante en «Revision»: Hussein Mohamad Hussein

    Partie intéressée: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

    Questions préjudicielles

    1)

    Le non-respect du délai prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1560/2003 (le règlement d’exécution) (1) pour l’introduction d’une demande de réexamen en cas de rejet, dans les délais, d’une requête aux fins de prise en charge présentée conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement no 604/2013 (le règlement Dublin III) (2) par l’État membre requis se traduit-il par un transfert de la responsabilité à l’État membre requérant lorsque cet État a, dans un premier temps, introduit dans les délais une requête aux fins de prise en charge au sens de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement Dublin III et qu’une enquête (ultérieure) a permis d’établir que l’État membre requis était l’État membre responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III?

    2)

    L’État membre requis — et responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III — peut-il encore accepter utilement la requête aux fins de prise en charge présentée conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement Dublin III lorsque le délai de réponse prévu à l’article 22, paragraphe 7, de ce règlement a déjà expiré et que ce même État avait rejeté antérieurement, dans les délais, la requête aux fins de prise en charge?


    (1)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3).

    (2)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


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