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Document 62017CN0620

Affaire C-620/17: Demande de décision préjudicielle présentée par la Székesfehérvári Törvényszék (cour de Székesfehérvár, Hongrie) le 2 novembre 2017 — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)

JO C 22 du 22.1.2018, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/26


Demande de décision préjudicielle présentée par la Székesfehérvári Törvényszék (cour de Székesfehérvár, Hongrie) le 2 novembre 2017 — Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe/Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)

(Affaire C-620/17)

(2018/C 022/39)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Székesfehérvári Törvényszék (cour de Székesfehérvár, Hongrie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe

Partie défenderesse: Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les principes fondamentaux et règles du droit de l’Union (notamment l’article 4, paragraphe 3, TUE, et l’exigence d’une interprétation uniforme du droit), tels que la Cour les a interprétés notamment dans l’arrêt rendu dans l’affaire Köbler, en ce sens que la responsabilité de l’État en raison d’une décision contraire au droit de l’Union d’une juridiction statuant en dernier ressort peut être établie en se fondant uniquement sur le droit national ou sur des critères développés par le droit national? Dans la négative, faut-il interpréter les principes fondamentaux et règles du droit de l’Union, notamment les trois critères dégagés par la Cour dans l’affaire Köbler à propos de la responsabilité de l’«État», en ce sens que la réunion des conditions de la responsabilité de l’État membre en raison d’une violation du droit de l’Union par les juridictions dudit État membre doit être appréciée sur la base du droit national?

2)

Faut-il interpréter les règles et principes fondamentaux du droit de l’Union (notamment l’article 4, paragraphe 3, TUE, et l’exigence d’un recours effectif), en particulier les arrêts de la Cour relatifs à la responsabilité des États membres rendus, entre autres, dans les affaires Francovich, Brasserie du pêcheur et Köbler, en ce sens que l’autorité de la chose définitivement jugée de décisions contraires au droit de l’Union rendus par des juridictions statuant en dernier ressort exclut que la responsabilité de l’État membre puisse être établie?

3)

La procédure de recours en matière de marchés publics, applicable aux marchés publics dont la valeur atteint les seuils communautaires, et le contrôle juridictionnel de la décision administrative rendue au cours de cette procédure, sont-ils pertinents du point de vue du droit de l’Union, à la lumière de la directive 89/665/CEE, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE (1), ou encore de la directive 92/13/CEE? Dans l’affirmative, le droit de l’Union et la jurisprudence de la Cour (notamment les arrêts rendus dans les affaires Kühne & Heitz, Kapferer, et en particulier dans l’affaire Impresa Pizzarotti) sont-ils pertinents au regard de la nécessité d’autoriser la révision, en tant que voie de recours extraordinaire susceptible d’être utilisée, en vertu du droit national, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la décision administrative rendue au cours d’une telle procédure de recours en matière de marchés publics?

4)

Faut-il interpréter les directives «recours» en matière de marchés publics (c’est-à-dire la directive 89/665/CEE, entretemps modifiée par la directive 2007/66/CE, ou encore la directive 92/13/CEE) en ce sens que celles-ci ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet aux juridictions nationales saisies dans la procédure principale et même aux juridictions nationales saisies dans le cadre d’une procédure engagée à la suite d’une demande de révision présentée contre la décision rendue dans la procédure principale, de ne pas tenir compte d’un fait qu’il convient d’examiner en vertu d’un arrêt de la Cour rendu à l’issue d’une procédure préjudicielle introduite dans le cadre d’une procédure de recours en matière de marchés publics?

5)

Faut-il, notamment à la lumière des arrêts rendus dans les affaires Kempter, VB Pénzügyi Lízing et Pannon GSM, ainsi que Kühne & Heitz, Kapferer, et Impresa Pizzarotti, interpréter la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, en particulier l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, ainsi que la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, en particulier les articles 1er et 2 de ladite directive, en ce sens qu’une réglementation nationale qui, en soi ou par l’application qui en est faite, permet d’arriver à une situation où l’on dispose d’une interprétation des règles pertinentes du droit de l’Union donnée par un arrêt de la Cour rendu dans le cadre d’une procédure préjudicielle introduite avant que la juridiction saisie en seconde instance rende son jugement, mais où cette interprétation est écartée par la juridiction saisie au fond, en raison de son caractère tardif, et où, ensuite, la juridiction saisie en révision estime que ladite révision n’est pas susceptible d’être autorisée, est compatible avec les directives susmentionnées, ainsi qu’avec l’exigence d’une protection juridictionnelle effective et les principes d’équivalence et d’effectivité?

6)

Si, en vertu d’une nouvelle décision de la juridiction constitutionnelle, le droit national commande d’autoriser la révision afin de rétablir la constitutionnalité, ne faudrait-il pas alors, en vertu de la jurisprudence «Transportes Urbanos y Servicios Generales», autoriser la révision dans le cas où un arrêt de la Cour n’a pas pu être pris en compte dans la procédure principale en raison des dispositions du droit national relatives aux délais de procédure?

7)

Faut-il, à la lumière de l’arrêt rendu dans l’affaire C-2/06, Kempter, en vertu duquel une partie n’a pas l’obligation d’invoquer explicitement les arrêts de la Cour, interpréter la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, en particulier l’article 1er, paragraphes 1 et 3 de ladite directive, ainsi que la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, en particulier les articles 1er et 2 de ladite directive, en ce sens que les procédures de recours en matière de marchés publics régies par les directives susmentionnées ne peuvent être introduites que par une requête qui contient une description explicite de l’infraction invoquée à la réglementation sur les marchés publics et, en outre, désigne chaque disposition violée de la réglementation sur les marchés publics, en précisant le numéro d’article et de paragraphe, et que, dans le cadre d’un recours en matière de marchés publics, seules sont susceptibles d’être examinées les infractions à la réglementation sur les marchés publics pour lesquelles le demandeur a précisé la disposition méconnue du droit des marchés publics, en indiquant le numéro d’article et de paragraphe, cette requête étant ensuite appréciée par l’administration ou la juridiction saisie au vu de ce qu’elle contient, tandis que, dans toutes les autres procédures administratives et civiles, il suffit que la partie indique les faits et les preuves qui les étayent?

8)

Faut-il interpréter la condition d’une «violation suffisamment caractérisée», dégagée dans les arrêts Köbler et Traghetti, comme n’étant pas remplie lorsque la juridiction statuant en dernier ressort, en contradiction manifeste avec la jurisprudence bien établie et très précisément décrite de la Cour — qui a en plus été approuvée par différents avis juridiques — rejette la demande de décision préjudicielle d’une partie relative à la nécessité d’autoriser la révision au motif absurde que le droit de l’Union — en particulier la directive 89/665/CEE et la directive 92/13/CEE — ne contient pas de règles concernant la révision, alors même que cette nécessité a elle aussi été démontrée dans le moindre détail dans la jurisprudence pertinente de la Cour, y compris dans l’arrêt Impresa Pizzarotti, qui énonce justement la nécessité d’une révision liée à la procédure de marché public? Quel est le degré de précision, compte tenu de l’arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), que doit revêtir la motivation de la juridiction nationale lorsqu’elle n’autorise pas la révision, en s’écartant d’une interprétation de la Cour dotée d’un caractère contraignant?

9)

Faut-il interpréter les principes de recours effectif et d’équivalence, au sens des articles 19 et 4, paragraphe 3, TUE, ainsi que la liberté d’établissement et de prestation de services consacrée à l’article 49 TFUE, ou encore la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, ainsi que les directives 89/665/CE, 92/13/CE et 2007/66/CE, en ce sens que ceux-ci permettent que les autorités et juridictions saisies rejettent systématiquement, en ignorant manifestement le droit de l’Union applicable, les recours exercés par le requérant pour avoir été empêché de participer à la procédure de marché public, étant précisé que ces recours exigent le cas échéant de rédiger de nombreux mémoires au prix d’un investissement important de temps et d’argent, sans oublier la participation à des audiences, et que, même s’il existe en théorie la possibilité d’établir la responsabilité en raison d’un dommage causé dans l’exercice d’une compétence juridictionnelle, la réglementation en cause empêche le requérant de pouvoir exiger de la juridiction réparation du préjudice qu’il a subi en raison des mesures illégales?

10)

Faut-il interpréter les principes qui ont été dégagés dans les arrêts Köbler, Traghetti et Saint Giorgio en ce sens que le dommage causé par le fait que la juridiction statuant en dernier ressort, en contradiction avec la jurisprudence constante de la Cour, n’a pas autorisé la révision demandée en temps utile par une partie et dans le cadre de laquelle ladite partie aurait pu exiger le remboursement des frais qui lui ont été occasionnés, n’est pas un dommage susceptible d’être indemnisé?


(1)  Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics (JO L 335, p. 31).


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