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Document 62017CN0577

Affaire C-577/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 2 octobre 2017 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

JO C 22 du 22.1.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 2 octobre 2017 — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Affaire C-577/17)

(2018/C 022/27)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Parties intervenantes: Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo et Prince Nomamidobo

Questions préjudicielles

1)

L’État membre requis — et responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III (1) — peut-il encore accepter utilement la requête aux fins de reprise en charge présentée conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement Dublin III lorsque le délai de réponse prévu à l’article 25, paragraphe 1, de ce règlement a déjà expiré, que ce même État a déjà rejeté antérieurement, dans les délais, la requête aux fins de reprise en charge et qu’il a également répondu par la négative, dans les délais, à la demande de réexamen au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution (2)?

Dans l’hypothèse où il conviendrait de répondre par la négative à la première question:

Suite au rejet, dans les délais, de la requête aux fins de reprise en charge par l’État membre responsable en vertu des critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III, l’État membre requérant auprès duquel la nouvelle demande a été introduite doit-il examiner cette demande pour garantir qu’il y ait un examen de la demande par un État membre conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III?


(1)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).

(2)  Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2009, L 222, p. 3).


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