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Document 62017CN0181
Case C-181/17: Action brought on 7 April 2017 — European Commission v Kingdom of Spain
Affaire C-181/17: Recours introduit le 7 avril 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
Affaire C-181/17: Recours introduit le 7 avril 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
JO C 195 du 19.6.2017, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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19.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 195/15 |
Recours introduit le 7 avril 2017 — Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-181/17)
(2017/C 195/20)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Hottiaux et J. Rius, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
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déclarer, conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qu’en fixant un nombre minimum de véhicules pour obtenir une licence de transport public, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 et de l’article 5, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil; |
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condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours dirigé par la Commission européenne contre le Royaume d’Espagne a pour objet l’application du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51) (1).
La Commission considère qu’en imposant comme condition pour obtenir une licence de transport public que les entreprises disposent d’au moins trois véhicules le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 5, sous b), dudit règlement.