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Document 62017CA0611

Affaire C-611/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 avril 2019 — République italienne/Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation — Politique commune de la pêche — Conservation des ressources — Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique — Total admissible des captures (TAC) pour l’espadon méditerranéen — Règlement (UE) 2017/1398 — Fixation des possibilités de pêche pour l’année 2017 — Compétence exclusive de l’Union — Détermination de la période de référence — Fiabilité des données de base — Étendue du contrôle juridictionnel — Article 17 TUE — Gestion des intérêts de l’Union au sein d’organes internationaux — Principe de stabilité relative — Conditions d’application — Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination]

JO C 220 du 1.7.2019, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 avril 2019 — République italienne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-611/17) (1)

(Recours en annulation - Politique commune de la pêche - Conservation des ressources - Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique - Total admissible des captures (TAC) pour l’espadon méditerranéen - Règlement (UE) 2017/1398 - Fixation des possibilités de pêche pour l’année 2017 - Compétence exclusive de l’Union - Détermination de la période de référence - Fiabilité des données de base - Étendue du contrôle juridictionnel - Article 17 TUE - Gestion des intérêts de l’Union au sein d’organes internationaux - Principe de stabilité relative - Conditions d’application - Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination)

(2019/C 220/04)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assustée de P. Gentili, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert et E. Moro, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement par V. Ester Casas, puis par M. J. García-Valdecasas Dorrego, agents), Commission européenne (représentants: F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Dispositif

1.

Le recours est rejeté.

2.

La République italienne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3.

Le Royaume d’Espagne ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 424 du 11.12.2017


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