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Document 62017CA0611
Case C-611/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 30 April 2019 — Italian Republic v Council of the European Union (Actions for annulment — Common fisheries policy — Conservation of resources — International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas — Total allowable catch (TAC) for Mediterranean swordfish — Regulation (EU) 2017/1398 — Fixing of fishing opportunities for 2017 — Exclusive competence of the European Union — Determination of the reference period — Reliability of the basic facts — Scope of judicial review — Article 17 TEU — Management of the EU’s interests within international bodies — Principle of relative stability — Conditions under which applicable — Principles of non-retroactivity, legal certainty, legitimate expectation and non-discrimination)
Affaire C-611/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 avril 2019 — République italienne/Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation — Politique commune de la pêche — Conservation des ressources — Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique — Total admissible des captures (TAC) pour l’espadon méditerranéen — Règlement (UE) 2017/1398 — Fixation des possibilités de pêche pour l’année 2017 — Compétence exclusive de l’Union — Détermination de la période de référence — Fiabilité des données de base — Étendue du contrôle juridictionnel — Article 17 TUE — Gestion des intérêts de l’Union au sein d’organes internationaux — Principe de stabilité relative — Conditions d’application — Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination]
Affaire C-611/17: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 avril 2019 — République italienne/Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation — Politique commune de la pêche — Conservation des ressources — Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique — Total admissible des captures (TAC) pour l’espadon méditerranéen — Règlement (UE) 2017/1398 — Fixation des possibilités de pêche pour l’année 2017 — Compétence exclusive de l’Union — Détermination de la période de référence — Fiabilité des données de base — Étendue du contrôle juridictionnel — Article 17 TUE — Gestion des intérêts de l’Union au sein d’organes internationaux — Principe de stabilité relative — Conditions d’application — Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination]
JO C 220 du 1.7.2019, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
1.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 220/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 30 avril 2019 — République italienne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-611/17) (1)
(Recours en annulation - Politique commune de la pêche - Conservation des ressources - Convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique - Total admissible des captures (TAC) pour l’espadon méditerranéen - Règlement (UE) 2017/1398 - Fixation des possibilités de pêche pour l’année 2017 - Compétence exclusive de l’Union - Détermination de la période de référence - Fiabilité des données de base - Étendue du contrôle juridictionnel - Article 17 TUE - Gestion des intérêts de l’Union au sein d’organes internationaux - Principe de stabilité relative - Conditions d’application - Principes de non-rétroactivité, de sécurité juridique, de confiance légitime et de non-discrimination)
(2019/C 220/04)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assustée de P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert et E. Moro, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: initialement par V. Ester Casas, puis par M. J. García-Valdecasas Dorrego, agents), Commission européenne (représentants: F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Dispositif
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1. |
Le recours est rejeté. |
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2. |
La République italienne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3. |
Le Royaume d’Espagne ainsi que la Commission européenne supportent leurs propres dépens. |