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Document 62017CA0242

    Affaire C-242/17: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA / Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Renvoi préjudiciel — Environnement — Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables — Bioliquides utilisés pour une installation thermoélectrique — Directive 2009/28/CE — Article 17 — Critères de durabilité pour les bioliquides — Article 18 — Systèmes nationaux de certification de la durabilité — Décision d’exécution 2011/438/UE — Systèmes volontaires de certification de la durabilité des biocarburants et des bioliquides approuvés par la Commission européenne — Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour les opérateurs intermédiaires de présenter les certificats de durabilité — Article 34 TFUE — Libre circulation des marchandises)

    JO C 436 du 3.12.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 436/10


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA / Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

    (Affaire C-242/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Environnement - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Bioliquides utilisés pour une installation thermoélectrique - Directive 2009/28/CE - Article 17 - Critères de durabilité pour les bioliquides - Article 18 - Systèmes nationaux de certification de la durabilité - Décision d’exécution 2011/438/UE - Systèmes volontaires de certification de la durabilité des biocarburants et des bioliquides approuvés par la Commission européenne - Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour les opérateurs intermédiaires de présenter les certificats de durabilité - Article 34 TFUE - Libre circulation des marchandises))

    (2018/C 436/11)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto (LEGO) SpA

    Parties défenderesses: Gestore dei servizi energetici (GSE) SpA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

    Dispositif

    1)

    L’article 18, paragraphe 7, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, lu en combinaison avec la décision d’exécution 2011/438/UE de la Commission, du 19 juillet 2011, portant reconnaissance du système ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) pour l’établissement de la conformité avec les critères de durabilité des directives du Parlement européen et du Conseil 2009/28 et 2009/30/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, imposant aux opérateurs économiques des conditions spécifiques, différentes et plus importantes, pour la certification de la durabilité des bioliquides, que celles prévues par un système volontaire de certification de la durabilité, tel que le système ISCC, reconnu par ladite décision d’exécution, adoptée par la Commission européenne conformément à l’article 18, paragraphe 4, de ladite directive, dans la mesure où ce système a été approuvé pour les seuls biocarburants et où lesdites conditions ne concernent que les bioliquides.

    2)

    Le droit de l’Union, en particulier l’article 34 TFUE et l’article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/28, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, impose un système national de vérification de la durabilité des bioliquides qui prévoit que tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement du produit, même lorsqu’il s’agit d’intermédiaires qui n’entrent pas physiquement en possession des lots de bioliquides, sont tenus à certaines obligations de certification, de communication et d’information découlant dudit système.


    (1)  JO C 283 du 28.08.2017


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