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Document 62016TA0133
Joined Cases T-133/16 to T-136/16: Judgment of the General Court of 24 April 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence and Others v ECB (Economic and monetary policy — Prudential supervision of credit institutions — Article 4(1)(e) and (3) of Regulation (EU) No 1024/2013 — Person effectively directing the business of a credit institution — Article 13(1) of Directive 2013/36/EU and the second paragraph of Article L. 511-13 of the French Monetary and Financial Code — Prohibition on combining the role of chairman of the management body of a credit institution in its supervisory function with the role of chief executive officer of the same establishment — Article 88(1)(e) of Directive 2013/36 and Article L. 511-58 of the French Monetary and Financial Code)
Affaires jointes T-133/16 à T-136/16: Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a./BCE [«Politique économique et monétaire — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Article 4, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1024/2013 — Personne dirigeant effectivement les activités d’un établissement de crédit — Article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et article L. 511-13, second alinéa, du code monétaire et financier français — Principe de non-cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement — Article 88, paragraphe 1, sous e), de la directive 2013/36 et article L. 511-58 du code monétaire et financier français»]
Affaires jointes T-133/16 à T-136/16: Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a./BCE [«Politique économique et monétaire — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Article 4, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1024/2013 — Personne dirigeant effectivement les activités d’un établissement de crédit — Article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et article L. 511-13, second alinéa, du code monétaire et financier français — Principe de non-cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement — Article 88, paragraphe 1, sous e), de la directive 2013/36 et article L. 511-58 du code monétaire et financier français»]
JO C 200 du 11.6.2018, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Affaires jointes T-133/16 à T-136/16: Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a./BCE [«Politique économique et monétaire — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Article 4, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 — Personne dirigeant effectivement les activités d’un établissement de crédit — Article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et article L. 511-13, second alinéa, du code monétaire et financier français — Principe de non-cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement — Article 88, paragraphe 1, sous e), de la directive 2013/36 et article L. 511-58 du code monétaire et financier français»]
Arrêt du Tribunal du 24 avril 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a./BCE
(Affaires jointes T-133/16 à T-136/16) ( 1 )
«[«Politique économique et monétaire — Surveillance prudentielle des établissements de crédit — Article 4, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013 — Personne dirigeant effectivement les activités d’un établissement de crédit — Article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE et article L. 511-13, second alinéa, du code monétaire et financier français — Principe de non-cumul de la présidence de l’organe de direction d’un établissement de crédit dans sa fonction de surveillance avec la fonction de directeur général dans le même établissement — Article 88, paragraphe 1, sous e), de la directive 2013/36 et article L. 511-58 du code monétaire et financier français»]»
2018/C 200/37Langue de procédure: le françaisParties
Partie requérante dans l’affaire T-133/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, France) (représentants: P. Mele et H. Savoie, avocats)
Partie requérante dans l’affaire T-134/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, France) (représentants: P. Mele et H. Savoie, avocats)
Partie requérante dans l’affaire T-135/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres (Saintes, France) (représentants: P. Mele et H. Savoie, avocats)
Partie requérante dans l’affaire T-136/16: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (Amiens, France) (représentants: P. Mele et H. Savoie, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: A. Karpf et C. Hernández Saseta, agents, assistés de A. Heinzmann, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci, K.-P. Wojcik et A. Steiblytė, agents)
Objet
Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la BCE, respectivement,
ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 et ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, du 29 janvier 2016, prises en application de l’article 4, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), de l’article 93 du règlement (UE) no 468/2014 de la BCE, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (JO 2014, L 141, p. 1), et des articles L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 et R. 612-29-3 du code monétaire et financier français.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE). |
3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
( 1 ) JO C 175 du 17.5.2016.