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Document 62016CN0542

    Affaire C-542/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 26 octobre 2016 — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a./Succession d’Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

    JO C 14 du 16.1.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 14/25


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Högsta domstolen (Suède) le 26 octobre 2016 — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag e.a./Succession d’Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

    (Affaire C-542/16)

    (2017/C 014/31)

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Högsta domstolen

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Herik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, succession de Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, succession de Leif Göran Erik Nilsson

    Parties défenderesses: Succession d’Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

    Questions préjudicielles

    1)

    a)

    La directive 2002/92/CE (1) s’applique-t-elle à une activité d’un intermédiaire d’assurance où celui-ci n’a eu aucune intention de conclure un réel contrat d’assurance? L’absence d’une telle intention doit-elle se situer avant ou seulement après le début de l’activité en question pour être pertinente?

    b)

    Le point de savoir si l’intermédiaire d’assurance a exercé une véritable activité d’intermédiation en assurance parallèlement à l’activité fictive est-il, dans la situation visée à la question 1 a), pertinent?

    c)

    Le fait que le client ait, à première vue, perçu l’activité en question comme un travail préparatoire à la conclusion d’un contrat d’assurance est-il, dans la situation visée à la question 1 a), pertinent? L’opinion du client, qu’elle soit fondée ou non, quant au point de savoir si l’activité en question était une intermédiation en assurance présente-t-elle une importance?

    2)

    a)

    La directive 2002/92/CE est-elle applicable à des conseils, financiers ou autres, qui sont donnés dans le cadre d’une intermédiation en assurance mais qui ne visent pas en soi à la signature ou à la continuation d’un contrat d’assurance? Quelle est, en particulier, la solution à retenir à cet égard lorsque des conseils sont donnés à propos du placement d’un capital dans le cadre d’une assurance-vie en capital?

    b)

    Les conseils tels que visés à la question 2 a), pour peu qu’ils répondent à la définition du conseil en investissement au sens de la directive 2004/39/CE (2), se voient-ils appliquer les dispositions de cette directive en plus de celles de la directive 2002/92/CE ou ne se voient-ils appliquer que les premières? S’ils relèvent également du champ d’application de la directive 2004/39/CE, un régime doit-il primer l’autre?


    (1)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance (JO 2003, L 9, p. 3).

    (2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).


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