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Document 62016CA0544

Affaire C-544/16: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial Madbid / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 2, point 1, sous c) — Émission de «crédits» permettant d’enchérir lors de ventes aux enchères en ligne — Prestation de services à titre onéreux — Opération préalable — Article 73 — Base d’imposition)

JO C 301 du 27.8.2018, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/3


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 juillet 2018 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial Madbid / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Affaire C-544/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, point 1, sous c) - Émission de «crédits» permettant d’enchérir lors de ventes aux enchères en ligne - Prestation de services à titre onéreux - Opération préalable - Article 73 - Base d’imposition))

(2018/C 301/03)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Marcandi Limited, agissant sous le nom commercial «Madbid»

Partie défenderesse: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Dispositif

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que l’émission de «crédits», tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, qui permettent aux clients d’un opérateur d’enchérir dans les ventes aux enchères organisées par ce dernier, constitue une prestation de services à titre onéreux, dont la contrepartie est le montant versé en échange desdits «crédits».

2)

L’article 73 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la valeur des «crédits» utilisés pour enchérir n’est pas comprise dans la contrepartie perçue par l’assujetti en échange des livraisons de biens qu’il effectue au profit des utilisateurs ayant remporté une vente aux enchères qu’il a organisée ou de ceux ayant effectué leur achat au moyen des fonctions «acheter maintenant» ou «remise cumulée».

3)

Lorsqu’elles interprètent les dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national, les juridictions d’un État membre qui constatent qu’une même opération fait l’objet dans un autre État membre d’un traitement différent aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée ont la faculté, voire l’obligation, selon que leurs décisions sont susceptibles ou non de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle.


(1)  JO C 14 du 16.01.2017


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