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Document 62015TB0382

Affaire T-382/15: Ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e.a./Commission («Recours en annulation — Aides d’État — Énergie nucléaire — Aide en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point — Contrat d’écart compensatoire, accord du secrétaire d’État et garantie de crédit — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur — Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité»)

JO C 419 du 14.11.2016, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/46


Ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2016 — Greenpeace Energy e.a./Commission

(Affaire T-382/15) (1)

((«Recours en annulation - Aides d’État - Énergie nucléaire - Aide en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point - Contrat d’écart compensatoire, accord du secrétaire d’État et garantie de crédit - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»))

(2016/C 419/61)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Greenpeace Energy eG (Hambourg, Allemagne) et les 9 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentants: D. Fouquet et J. Nysten, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier, T. Maxian Rusche et P. Němečková, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658, du 8 octobre 2014, concernant la mesure d’aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l’unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point (JO 2015, L 109, p. 44).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par NNB Generation Company Limited, la République slovaque, la Hongrie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française, la République tchèque et la République de Pologne.

3)

Greenpeace Energy eG et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Greenpeace Energy et les autres requérantes dont les noms figurent en annexe, la Commission, NNB Generation Company Limited, la République slovaque, la Hongrie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République française, la République tchèque et la République de Pologne supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 337 du 12.10.2015.


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