Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TA0043

Affaire T-43/15: Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — CRM/Commission [«Indication géographique protégée — Piadina Romagnola ou Piada Romagnola — Procédure d’enregistrement — Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales — Lien entre la réputation du produit et son origine géographique — Article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 1151/2012 — Étendue du contrôle par la Commission de la demande d’enregistrement — Article 7, paragraphe 1, sous f), ii), article 8, paragraphe 1, sous c), ii), et article 50, paragraphe 1, du règlement n° 1151/2012 — Effets sur la procédure devant la Commission d’une annulation du cahier des charges par une juridiction nationale — Obligation d’instruction de la Commission — Principe de bonne administration — Protection juridictionnelle effective»]

JO C 200 du 11.6.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250401897232018/C 200/33432015TC20020180611FR01FRINFO_JUDICIAL20180423272821

Affaire T-43/15: Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — CRM/Commission [«Indication géographique protégée — Piadina Romagnola ou Piada Romagnola — Procédure d’enregistrement — Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales — Lien entre la réputation du produit et son origine géographique — Article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1151/2012 — Étendue du contrôle par la Commission de la demande d’enregistrement — Article 7, paragraphe 1, sous f), ii), article 8, paragraphe 1, sous c), ii), et article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 — Effets sur la procédure devant la Commission d’une annulation du cahier des charges par une juridiction nationale — Obligation d’instruction de la Commission — Principe de bonne administration — Protection juridictionnelle effective»]

Top

C2002018FR2710120180423FR0033271282

Arrêt du Tribunal du 23 avril 2018 — CRM/Commission

(Affaire T-43/15) ( 1 )

«[«Indication géographique protégée — Piadina Romagnola ou Piada Romagnola — Procédure d’enregistrement — Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales — Lien entre la réputation du produit et son origine géographique — Article 5, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 1151/2012 — Étendue du contrôle par la Commission de la demande d’enregistrement — Article 7, paragraphe 1, sous f), ii), article 8, paragraphe 1, sous c), ii), et article 50, paragraphe 1, du règlement no 1151/2012 — Effets sur la procédure devant la Commission d’une annulation du cahier des charges par une juridiction nationale — Obligation d’instruction de la Commission — Principe de bonne administration — Protection juridictionnelle effective»]»

2018/C 200/33Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: CRM Srl (Modène, Italie) (représentants: initialement G. Forte, C. Marinuzzi et A. Franchi, puis G. Forte et C. Marinuzzi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement D. Bianchi, J. Guillem Carrau et F. Moro, puis par D. Bianchi, A. Lewis et F. Moro, agents)

Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de M. Scino, avvocato dello Stato), Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) (Rimini, Italie) (représentants: A. Improda et P. Rodilosso, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1174/2014 de la Commission, du 24 octobre 2014, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Piadina Romagnola/Piada Romagnola (IGP)] (JO 2014, L 316, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CRM srl supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens de la Commission européenne afférents à la présente procédure.

3)

La Commission supportera un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens de CRM afférents à la présente procédure.

4)

CRM et la Commission supporteront chacune leurs propres dépens relatifs à la procédure de référé.

5)

La République italienne et le Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola (Co.P.Rom) supporteront leurs propres dépens.


( 1 ) JO C 89 du 16.3.2015.

Top