This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015TA0040
Case T-40/15: Judgment of the General Court of 17 February 2017 — ASPLA and Armando Álvarez v European Union (Non-contractual liability — Precision of the application — Prescription — Admissibility — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights — Reasonable time for adjudication — Material damage — Interest on the amount of the unpaid fine — Bank guarantee charges — Causal link)
Affaire T-40/15: Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne («Responsabilité non contractuelle — Précision de la requête — Prescription — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Préjudice matériel — Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée — Frais de garantie bancaire — Lien de causalité»)
Affaire T-40/15: Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne («Responsabilité non contractuelle — Précision de la requête — Prescription — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Préjudice matériel — Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée — Frais de garantie bancaire — Lien de causalité»)
JO C 112 du 10.4.2017, p. 33–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 112/33 |
Arrêt du Tribunal du 17 février 2017 — ASPLA et Armando Álvarez/Union européenne
(Affaire T-40/15) (1)
((«Responsabilité non contractuelle - Précision de la requête - Prescription - Recevabilité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux - Délai raisonnable de jugement - Préjudice matériel - Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée - Frais de garantie bancaire - Lien de causalité»))
(2017/C 112/45)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Plásticos Españoles, SA (ASPLA) (Torrelavega, Espagne) et Armando Álvarez, SA (Madrid, Espagne) (représentants: initialement M. Troncoso Ferrer, C. Ruixó Claramunt et S. Moya Izquierdo, puis M. Troncoso Ferrer et S. Moya Izquierdo, avocats)
Partie défenderesse: Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne (représentants: initialement A. Placco, puis J. Inghelram, Á. Almendros Manzano et P. Giusta, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. van Nuffel, F. Castilla Contreras et C. Urraca Caviedes, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673).
Dispositif
1) |
L’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, est condamnée à payer une indemnité de 44 951,24 euros à Plásticos Españoles, SA (ASPLA) et une indemnité de 111 042,48 euros à Armando Álvarez, SA au titre du préjudice matériel subi par chacune de ces sociétés en raison de la violation du délai raisonnable de jugement dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, ASPLA/Commission (T-76/06, non publié, EU:T:2011:672), et du 16 novembre 2011, Álvarez/Commission (T-78/06, non publié, EU:T:2011:673). Chacune de ces indemnités sera réévaluée par des intérêts compensatoires, à compter du 27 janvier 2015 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, au taux d’inflation annuel constaté, pour la période concernée, par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) dans l’État membre où ces sociétés sont établies. |
2) |
Chacune des indemnités visées au point 1) ci-dessus sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage. |
3) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
4) |
ASPLA et Armando Álvarez, d’une part, et l’Union, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, d’autre part, supporteront leurs propres dépens. |
5) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |