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Document 62015CN0514

Affaire C-514/15 P: Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par HIT Groep BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-436/10, HIT Groep/Commission

JO C 398 du 30.11.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 398/18


Pourvoi formé le 25 septembre 2015 par HIT Groep BV contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 juillet 2015 dans l’affaire T-436/10, HIT Groep/Commission

(Affaire C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: HIT Groep BV (représentants: G. van der Wal et L. Parret, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Accueillir le(s) moyen(s) présenté(s) par la requérante, annuler l’arrêt attaqué, déclarer (ensuite) fondé le recours de la requérante en première instance contre la décision attaquée et annuler la décision attaquée (1) dans la mesure où elle concerne la requérante, en particulier ses articles 1er, point 9), sous b), 2, point 9), et 4, point 22), à titre subsidiaire, annuler ou réduire de la manière qu’elle jugera appropriée le montant de l’amende infligée à la requérante par l’article 2, point 9), de la décision attaquée, ou tout au moins annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau en tenant compte de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans la présente affaire.

Condamner la défenderesse aux dépens en première instance et dans le cadre du présent pourvoi, en ce compris les frais d’assistance juridique.

Moyens et principaux arguments

a)

Aux points 174 à 188 et 228 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a statué à tort et en commettant une erreur de droit, ou sans une motivation suffisante ou compréhensible, et en violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2) (ci-après la «Charte»), de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 (3), de l’article 7, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH»), de l’article 49 de la Charte et des principes généraux du droit, en particulier du principe de proportionnalité, et décidé dans l’arrêt attaqué que la défenderesse pouvait se référer à l’année (exercice social) 2003 de la requérante aux fins de l’application à cette dernière du plafond de l’amende de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, et que la défenderesse n’avait pas violé le principe de proportionnalité en se référant à l’exercice social 2003; le Tribunal a rejeté le recours de la requérante et l’a condamnée aux dépens.

b)

Le Tribunal a, à tort, en commettant une erreur de droit et en violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 41, paragraphe 2, sous c), et 49, paragraphe 3, de la Charte et des principes généraux du droit, en particulier du principe de proportionnalité, omis de se prononcer sur le caractère proportionné de l’amende que la défenderesse a infligée à la requérante, il n’a (tout au moins) pas ou insuffisamment (clairement) motivé sa décision sur ce point et il a, à tort, rejeté le recours de la requérante et l’a condamnée aux dépens.

Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal il n’est (dans cette affaire) pas admis et il est erroné en droit de déroger à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003. Une telle dérogation — consistant à prendre comme référence l’exercice social 2003 au lieu de l’exercice social précédent (2009) pour l’application de cette disposition — est contraire à cette disposition et à l’objectif qu’elle poursuit. L’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 tend à éviter d’infliger une amende d’un montant supérieur à la capacité financière de l’entreprise à la date où la Commission la tient pour responsable de l’infraction et lui inflige une sanction pécuniaire. Cette disposition constitue une garantie du principe de proportionnalité, qui disparaît s’il y est dérogé.

Déroger (au libellé de/) à cette disposition est (en l’espèce) également incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, CEDH et l’article 49 de la Charte, ainsi qu’avec le principe de proportionnalité (principes de légalité et de la lex certa).

Les arrêts de la Cour de justice permettant de déroger au texte explicite de l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 (Britannia Alloys, C-76/06 P, EU:C:2007:326 et 1. garantovaná, C-90/13 P, EU:C:2014:326) datent de (bien) après les faits pour lesquels une amende a été infligée à la requérante. Appliquer cette jurisprudence avec effet rétroactif serait donc contraire à l’article 7, paragraphe 1, CEDH et à l’article 49 de la Charte.

Si une dérogation à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003 est (peut être) légale dans des cas exceptionnels, elle requiert une motivation détaillée, laquelle fait défaut ou est insuffisante dans l’arrêt attaqué en violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.

La garantie du principe de proportionnalité requiert que (en tout cas) lorsqu’il est dérogé à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement no 1/2003, les juridictions de l’Union contrôlent (ensuite) si l’amende respecte l’objectif de cette disposition et le principe de proportionnalité, ce que le Tribunal dans l’arrêt attaqué (et la Commission dans la décision attaquée) ont omis, ou n’ont du moins pas ou insuffisamment motivé.


(1)  Décision C(2010) 4387 (final) de la Commission du 30 juin 2010 relative à une procédure d'application de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/38.344 — Acier de précontrainte), modifiée par la décision C(2010) 6676 (final) de la Commission du 30 septembre 2010 et par la décision C(2011) 2269 (final) de la Commission du 4 avril 2011.

(2)  JO 2000, C 364, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO L 1, p. 1).


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