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Document 62015CA0317

Affaire C-317/15: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 64 TFUE — Mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant la prestation de services financiers — Actifs financiers détenus sur un compte bancaire suisse — Avis de redressement — Délai de redressement — Prolongation du délai de redressement en cas d’avoirs détenus en dehors de l’État membre de résidence)

JO C 112 du 10.4.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/6


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 15 février 2017 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-317/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Article 64 TFUE - Mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers impliquant la prestation de services financiers - Actifs financiers détenus sur un compte bancaire suisse - Avis de redressement - Délai de redressement - Prolongation du délai de redressement en cas d’avoirs détenus en dehors de l’État membre de résidence))

(2017/C 112/09)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X,

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Dispositif

1)

L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une réglementation nationale qui impose une restriction aux mouvements de capitaux visés à cette disposition, telle que le délai de redressement prolongé en cause au principal, même lorsque cette restriction est également applicable à des situations sans lien avec des investissements directs, avec l’établissement, avec la prestation de services financiers ou avec l’admission de titres sur les marchés.

2)

L’ouverture d’un compte-titres par un résident d’un État membre auprès d’une institution bancaire située en dehors de l’Union européenne, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, relève de la notion de mouvements de capitaux qui impliquent la prestation de services financiers, au sens de l’article 64, paragraphe 1, TFUE.

3)

La possibilité que l’article 64, paragraphe 1, TFUE reconnaît aux États membres d’appliquer des restrictions aux mouvements de capitaux impliquant la prestation de services financiers vaut également pour celles qui, telles que le délai de redressement prolongé en cause au principal, ne concernent ni le prestataire de services ni les conditions et les modalités de la prestation de services.


(1)  JO C 311 du 21.09.2015


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