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Document 62015CA0280
Case C-280/15: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 22 June 2016 (request for a preliminary ruling from the Harju Maakohus — Estonia) — Irina Nikolajeva v Multi Protect OÜ (Reference for a preliminary ruling — EU trade mark — Regulation (EC) No 207/2009 — Article 9(3) and Article 102(1) — Obligation on an EU trade mark court to issue an order prohibiting a third party from proceeding with acts of infringement — No application seeking such an order — Concept of ‘special reasons’ for not ordering such a prohibition — Concept of ‘reasonable compensation’ in respect of acts occurring after publication of an application for registration of an EU trade mark and before publication of the registration of the trade mark)
Affaire C-280/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Harju Maakohus — Estonie) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Renvoi préjudiciel — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) n° 207/2009 — Article 9, paragraphe 3, et article 102, paragraphe 1 — Obligation pour un tribunal des marques de l’Union européenne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon — Absence de demande tendant à l’obtention d’une telle ordonnance — Notion de «raisons particulières» de ne pas prononcer une telle interdiction — Notion d’«indemnité raisonnable» pour des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et antérieurs à la publication de l’enregistrement d’une telle marque)
Affaire C-280/15: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Harju Maakohus — Estonie) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Renvoi préjudiciel — Marque de l’Union européenne — Règlement (CE) n° 207/2009 — Article 9, paragraphe 3, et article 102, paragraphe 1 — Obligation pour un tribunal des marques de l’Union européenne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon — Absence de demande tendant à l’obtention d’une telle ordonnance — Notion de «raisons particulières» de ne pas prononcer une telle interdiction — Notion d’«indemnité raisonnable» pour des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et antérieurs à la publication de l’enregistrement d’une telle marque)
JO C 314 du 29.8.2016, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 314/6 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Harju Maakohus — Estonie) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ
(Affaire C-280/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marque de l’Union européenne - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 9, paragraphe 3, et article 102, paragraphe 1 - Obligation pour un tribunal des marques de l’Union européenne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon - Absence de demande tendant à l’obtention d’une telle ordonnance - Notion de «raisons particulières» de ne pas prononcer une telle interdiction - Notion d’«indemnité raisonnable» pour des faits postérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et antérieurs à la publication de l’enregistrement d’une telle marque))
(2016/C 314/09)
Langue de procédure: l’estonien
Juridiction de renvoi
Harju Maakohus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Irina Nikolajeva
Partie défenderesse: Multi Protect OÜ
Dispositif
1) |
L’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, en application de certains principes du droit national en matière de procédure, un tribunal des marques de l’Union européenne s’abstienne de rendre une ordonnance interdisant à un tiers de poursuivre des actes de contrefaçon, au motif que, devant ce tribunal, le titulaire de la marque concernée n’a pas présenté de demande en ce sens. |
2) |
L’article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire d’une marque de l’Union européenne puisse réclamer une indemnité pour des faits de tiers antérieurs à la publication d’une demande d’enregistrement de marque. S’agissant de faits de tiers commis pendant la période postérieure à la publication de la demande d’enregistrement de la marque concernée, mais antérieure à la publication de l’enregistrement de celle-ci, la notion d’«indemnité raisonnable», figurant à cette disposition, s’entend de la répétition des bénéfices effectivement retirés par des tiers de l’utilisation de cette marque au cours de ladite période. En revanche, cette notion d’«indemnité raisonnable» exclut la réparation du préjudice plus étendu éventuellement subi par le titulaire de ladite marque y compris, le cas échéant, du préjudice moral. |