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Document 62015CA0221
Case C-221/15: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 21 September 2016 (request for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Brussel — Belgium) — Criminal proceedings against Etablissements Fr. Colruyt NV (Reference for a preliminary ruling — Directive 2011/64/EU — Article 15(1) — Free determination, by the manufacturers and importers, of the maximum retail selling prices of manufactured tobacco products — National regulation prohibiting the sale of such products by retailers at prices lower than those indicated on the revenue stamp — Free movement of goods — Article 34 TFEU — Selling arrangements — Article 101 TFEU, read in conjunction with Article 4(3) TEU)
Affaire C-221/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Etablissements Fr. Colruyt NV (Renvoi préjudiciel — Directive 2011/64/UE — Article 15, paragraphe 1 — Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé — Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Modalités de vente — Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE)
Affaire C-221/15: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Etablissements Fr. Colruyt NV (Renvoi préjudiciel — Directive 2011/64/UE — Article 15, paragraphe 1 — Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé — Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Modalités de vente — Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE)
JO C 419 du 14.11.2016, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/19 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — procédure pénale contre Etablissements Fr. Colruyt NV
(Affaire C-221/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2011/64/UE - Article 15, paragraphe 1 - Libre détermination, par les fabricants et les importateurs, des prix maximaux de vente au détail des produits du tabac manufacturé - Réglementation nationale interdisant la vente de tels produits par les détaillants à des prix inférieurs à ceux indiqués sur le timbre fiscal - Libre circulation des marchandises - Article 34 TFUE - Modalités de vente - Article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE))
(2016/C 419/23)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Brussel
Partie dans la procédure pénale au principal
Etablissements Fr. Colruyt NV
Dispositif
1) |
L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par le fabricant ou l’importateur. |
2) |
L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits, dans la mesure où ce prix a été fixé librement par l’importateur. |
3) |
L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux détaillants de vendre des produits du tabac à un prix unitaire inférieur au prix que le fabricant ou l’importateur a indiqué sur le timbre fiscal apposé sur ces produits. |