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Document 62015CA0028

Affaire C-28/15: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Koninklijke KPN NV e.a./Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Renvoi préjudiciel — Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Articles 4 et 19 — Autorité réglementaire nationale — Mesures d’harmonisation — Recommandation 2009/396/CE — Portée juridique — Directive 2002/19/CE — Articles 8 et 13 — Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché — Obligations imposées par une autorité réglementaire nationale — Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts — Tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile — Étendue du contrôle que les juridictions nationales peuvent exercer sur les décisions des autorités réglementaires nationales)

JO C 419 du 14.11.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Pays-Bas) — Koninklijke KPN NV e.a./Autoriteit Consument en Markt (ACM)

(Affaire C-28/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques - Directive 2002/21/CE - Articles 4 et 19 - Autorité réglementaire nationale - Mesures d’harmonisation - Recommandation 2009/396/CE - Portée juridique - Directive 2002/19/CE - Articles 8 et 13 - Opérateur désigné comme disposant d’une puissance significative sur un marché - Obligations imposées par une autorité réglementaire nationale - Contrôle des prix et obligations relatives au système de comptabilisation des coûts - Tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile - Étendue du contrôle que les juridictions nationales peuvent exercer sur les décisions des autorités réglementaires nationales))

(2016/C 419/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Koninklijke KPN NV, KPN BV, T-Mobile Netherlands BV, Tele2 Nederland BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV, Ziggo Services BV anciennement UPC Nederland BV, Ziggo Zakelijk Services BV anciennement UPC Business BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu en combinaison avec les articles 8 et 13 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), telle que modifiée par la directive 2009/140, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à la légalité d’une obligation tarifaire imposée par l’autorité réglementaire nationale pour la fourniture des services de terminaison d’appels fixe et mobile, ne peut s’écarter de la recommandation 2009/396/CE de la Commission, du 7 mai 2009, sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE, préconisant le modèle de calcul des coûts dit «Bulric strict» (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) en tant que mesure appropriée de réglementation des prix sur le marché de la terminaison d’appel que si elle considère que des motifs liés aux circonstances de l’espèce, en particulier aux caractéristiques spécifiques du marché de l’État membre en question, l’imposent.

2)

Le droit de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige relatif à la légalité d’une obligation tarifaire imposée par l’autorité réglementaire nationale pour la fourniture des services de terminaison d’appels fixe et mobile, peut apprécier la proportionnalité de cette obligation au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140, ainsi qu’à l’article 13 de la directive 2002/19, telle que modifiée par la directive 2009/140, et tenir compte du fait que ladite obligation tend à promouvoir les intérêts des utilisateurs finals sur un marché de détail qui n’est pas susceptible d’être réglementé.

Une juridiction nationale ne peut pas, lorsqu’elle exerce un contrôle juridictionnel d’une décision de l’autorité réglementaire nationale, exiger de cette autorité qu’elle démontre que ladite obligation réalise effectivement les objectifs énoncés à l’article 8 de la directive 2002/21, telle que modifiée par la directive 2009/140.


(1)  JO C 138 du 27.04.2015


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