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Document 62015CA0011

    Affaire C-11/15: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas (Renvoi préjudiciel — Sixième directive 77/388/CEE — Taxe sur la valeur ajoutée — Article 2, point 1 — Prestations de services effectuées à titre onéreux — Notion — Radiodiffusion publique — Financement par une redevance légale obligatoire)

    JO C 314 du 29.8.2016, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 314/3


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 juin 2016 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas

    (Affaire C-11/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Sixième directive 77/388/CEE - Taxe sur la valeur ajoutée - Article 2, point 1 - Prestations de services effectuées à titre onéreux - Notion - Radiodiffusion publique - Financement par une redevance légale obligatoire))

    (2016/C 314/04)

    Langue de procédure: le tchèque

    Juridiction de renvoi

    Nejvyšší správní soud

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Odvolací finanční ředitelství

    Partie défenderesse: Český rozhlas

    Dispositif

    L’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens qu’une activité de radiodiffusion publique, telle que celle en cause au principal, financée par une redevance légale obligatoire versée par les personnes propriétaires ou détentrices d’un récepteur de radio et exercée par une société de radiodiffusion créée par la loi ne constitue pas une prestation de services «effectuée à titre onéreux», au sens de cette disposition, et ne relève donc pas du champ d’application de ladite directive.


    (1)  JO C 138 du 27.04.2015


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