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Document 62014CN0004

Affaire C-4/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Korkein oikeus (Finlande) le 6 janvier 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

JO C 71 du 8.3.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Korkein oikeus (Finlande) le 6 janvier 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

(Affaire C-4/14)

(2014/C 71/21)

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Christophe Bohez

Partie défenderesse: Ingrid Wiertz

Questions préjudicielles

1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I (1) doit-il être interprété en ce sens que les affaires concernant l’exécution d’une astreinte infligée aux fins du respect de l’obligation principale imposée dans une décision concernant le droit de garde ou le droit de visite ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement ?

2)

Si les affaires visées dans la question qui précède relèvent du champ d’application du règlement Bruxelles I, l’article 49 de ce même règlement doit-il alors être interprété en ce sens qu’une astreinte journalière qui, dans l’État d’origine, est en tant que telle directement exécutoire à concurrence du montant fixé, mais dont le montant définitif est susceptible d’être modifié à la suite d’une demande ou d’éléments exposés par la partie condamnée à l’astreinte, n’est exécutoire dans un autre État membre qu’à partir du moment où son montant a été spécifiquement fixé de manière définitive dans l’État d’origine?

3)

Si les affaires visées précédemment ne relèvent pas du champ d’application du règlement Bruxelles I, l’article 47, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis (2) doit-il être interprété en ce sens que les mesures destinées à faire respecter les décisions en matière de droit de garde et de droit de visite relèvent de la procédure d’exécution visée dans cette disposition, c’est-à-dire d’une procédure d’exécution déterminée par le droit de l'État membre d'exécution, ou peuvent-elles être considérées comme faisant partie intégrante de la décision concernant le droit de garde et de visite qui, en application du règlement Bruxelles II bis, est exécutoire dans cet autre État membre?

4)

Lorsque l’exécution de l’astreinte est demandée dans un autre État membre, faut-il exiger que le montant de ladite astreinte ait spécifiquement été fixé de manière définitive dans l’État membre d’origine, même dans l’hypothèse où le règlement Bruxelles I ne serait pas applicable dans le cadre de cette exécution?

5)

Si une astreinte infligée aux fins du respect du droit de visite est exécutoire dans un autre État membre sans que le montant de l’astreinte à recouvrer n’ait spécifiquement été fixé de manière définitive dans l’État membre d’origine;

a)

l’exécution de l’astreinte nécessite-t-elle toutefois que l’on examine si le respect du droit de visite a été empêché par des motifs dont la prise en compte était indispensable afin de garantir les droits de l’enfant; et

b)

quelle juridiction est-elle alors compétente pour examiner la présence de telles circonstances, plus précisément

i)

la compétence de la juridiction d’exécution se limite-t-elle toujours exclusivement à examiner si la prétendue annulation des visites provenait d’une raison qui a été expressément prévue dans la décision sur le fond; ou

ii)

les droits de l’enfant qui sont garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne impliquent-ils que la juridiction de l’État membre d’exécution a un droit ou une obligation d’examen plus étendus d’examiner si le respect du droit de visite a été empêché par des motifs dont la prise en compte était indispensable afin de garantir les droits de l’enfant ?


(1)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).


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