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Document 62014CA0596

Affaire C-596/14: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Notion de «conditions d’emploi» — Indemnité de résiliation d’un contrat de travail — Indemnité non prévue par la réglementation nationale pour des contrats de travail temporaire — Différence de traitement par rapport aux travailleurs à durée indéterminée)

JO C 419 du 14.11.2016, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 419/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 14 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Espagne) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa

(Affaire C-596/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Indemnité de résiliation d’un contrat de travail - Indemnité non prévue par la réglementation nationale pour des contrats de travail temporaire - Différence de traitement par rapport aux travailleurs à durée indéterminée))

(2016/C 419/11)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ana de Diego Porras

Partie défenderesse: Ministerio de Defensa

Dispositif

1)

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclue le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens que la notion de «conditions d’emploi» inclut l’indemnité qu’un employeur est tenu de verser à un travailleur en raison de la résiliation de son contrat de travail à durée déterminée.

2)

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure en annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui refuse toute indemnité de résiliation du contrat de travail au travailleur employé dans le cadre d’un contrat de travail de interinidad (intérimaire) alors qu’elle permet l’octroi d’une telle indemnité, notamment, aux travailleurs à durée indéterminée comparables. Le seul fait que ce travailleur a accompli son travail sur le fondement d’un contrat de travail de interinidad ne saurait constituer une raison objective, permettant de justifier le refus de faire bénéficier ledit travailleur de cette indemnité.


(1)  JO C 96 du 23.03.2015


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