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Document 62013TN0667

Affaire T-677/13: Recours introduit le 19 décembre 2013 — Axa Versicherung/Commission

JO C 71 du 8.3.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/22


Recours introduit le 19 décembre 2013 — Axa Versicherung/Commission

(Affaire T-677/13)

(2014/C 71/42)

Langue de procédure: allemand

Parties

Parties requérantes: Axa Versicherung AG (Cologne, Allemagne) (Mandataires ad litem: C. Bahr, S. Dethof et A. Malec, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de rejet entreprise;

à titre subsidiaire, annuler partiellement la décision de rejet entreprise et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours en annulation est dirigé contre la décision du 29 octobre 2013 par laquelle la défenderesse a rejeté les deuxièmes demandes d’accès au dossier de l’affaire COMP/39.125 — Autoglas.

Le requérante articule cinq moyens à l’appui de son recours.

1)

Premier moyen: la Commission a enfreint l’obligation que lui font les articles 2 et 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (1) d’examiner concrètement et individuellement les documents dont la communication lui est demandée

La requérante soutient que la Commission ne s’est pas acquittée de l’obligation que lui font les articles 2 et 4 du règlement 1049/2001 d’examiner concrètement et individuellement les documents dont la communication lui est demandée. Elle aurait, en violation du droit, classé les documents souhaités en catégories sur la base de critères formels.

2)

Deuxième moyen: en refusant l’accès à certains documents spécifiques, la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, du règlement 1049/2001

La requérante soutient que la Commission a interprété de façon excessivement large le champ d’application de la règle dérogatoire énoncée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement 1049/2001, ce qui est contraire au droit. Selon la requérante, la communication des documents souhaités ne porterait pas atteinte à la protection d’intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2001 et la Commission ne pourrait pas davantage se prévaloir de la protection de l’objectif des activités d’inspection, d’enquête et d’audit visée à l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001.

Communiquer les documents souhaités ne porterait pas gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution (article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement 1049/2001).

Enfin, la Commission ne serait pas fondée à prétendre que la communication des documents demandés ne répond pas à un intérêt public supérieur.

3)

Troisième moyen: en refusant tout accès à des documents spécifiques, la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001.

La requérante soutient que la Commission lui a même refusé un accès partiel aux documents concernés et qu’elle a ainsi violé l’article 4, paragraphe 6, du règlement 1049/2001. Elle ajoute que la Commission n’a pas vérifié que les conditions d’une communication partielle des documents étaient remplies.

4)

Quatrième moyen: en refusant l’accès à la version intégrale de la table des matières de son dossier, la Commission a enfreint l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, et paragraphe 3, second alinéa, du règlement 1049/2001 ainsi que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de celui-ci

Selon la requérante, la Commission interprète de façon excessivement large les exceptions figurant à l’article 4 du règlement 1049/2001 en ce qui concerne également la demande que lui a adressée la requérante d’avoir accès à la version intégrale de la table des matières. La requérante estime que la communication des documents souhaités ne porterait pas, ici non plus, atteinte à la protection d’intérêts commerciaux au sens de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement 1049/2001 ni à la protection de l’objectif des activités d’inspection, d’enquête et d’audit au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement 1049/2001.

La requérante allègue en outre que cette communication ne porterait pas davantage atteinte à la protection à la vie privée des individus au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement 1049/2001.

5)

Cinquième moyen: violation de l’obligation de motiver les actes

La requérante fait grief à la Commission d’avoir fondé son rejet de la demande d’accès au dossier sur des déclarations à caractère général et de n’avoir pas traité les documents individuellement ni correctement constitué les catégories de documents comme il lui appartenait de le faire en droit.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, page 43).


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