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Document 62013CN0449

    Affaire C-449/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Orléans (France) le 12 août 2013 — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e.a.

    JO C 313 du 26.10.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 313/11


    Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'instance d'Orléans (France) le 12 août 2013 — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus e.a.

    (Affaire C-449/13)

    2013/C 313/20

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal d'instance d'Orléans

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: CA Consumer Finance

    Parties défenderesses: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato

    Questions préjudicielles

    1)

    La directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de l’exécution correcte et complète de l’exécution des obligations mises à sa charge lors de la formation et l’exécution d’un contrat de crédit, résultant du droit national transposant la directive ?

    2)

    La directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, s’oppose-t-elle à ce que la preuve de l’exécution correcte et complète des obligations incombant au prêteur puisse être rapportée au moyen exclusif d’une clause-type figurant dans le contrat de crédit, portant reconnaissance par le consommateur de l’exécution des obligations du prêteur, non corroborée par les documents émis par le prêteur et remis à l’emprunteur ?

    3)

    L’article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la vérification de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations déclarées par le consommateur, sans contrôle effectif de ces informations par d’autres éléments ?

    4)

    L’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doit-il être interprété en ce sens que le prêteur ne peut avoir délivré des explications adéquates au consommateur s’il n’a pas préalablement vérifié sa situation financière et ses besoins ?

    L’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les explications adéquates fournies au consommateur ne résultent que des informations contractuelles mentionnées dans le contrat de crédit, sans établissement d’un document spécifique ?


    (1)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133, p. 66).


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