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Document 62013CN0125

    Affaire C-125/13: Recours introduit le 14 mars 2013 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

    JO C 156 du 1.6.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 156/21


    Recours introduit le 14 mars 2013 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

    (Affaire C-125/13)

    2013/C 156/33

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: la Commission européenne (représentée par: K. Banks, A. Bouquet, A. Szmytkowska, agents)

    Partie défenderesse: le Conseil de l’Union européenne

    Conclusions de la partie requérante:

    La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

    annuler Règlement (UE) no 1243/2012 du Conseil du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (1);

    maintenir les effets du règlement du conseil annulé pendant une période raisonnable après le prononcé de l’arrêt de la Cour, c’est-à-dire, pour une durée maximum d’une année civile complète à partir du 1er janvier de l’année suivant l’arrêt de la Cour, et

    condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Dans la présente affaire, la Commission demande qu’il plaise à la Cour d’annuler le règlement (UE) no 1243/2012 du Conseil du 19 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, tout en maintenant les effets juridiques de ce règlement pour une période raisonnable après le prononcé de l’arrêt de la Cour dans le présent cas d’espèce, c’est-à-dire pour une durée maximum d’une année civile complète à partir du 1er janvier de l’année suivant l’arrêt de la Cour.

    Le recours de la Commission est fondé sur les trois moyens suivants:

    a)

    Dans son premier moyen fondé sur une erreur de droit relative au fondement juridique du règlement attaqué (violation de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE), la Commission soutient que le Conseil a commis une erreur en divisant la proposition de la Commission et en adoptant une partie de celle-ci sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE alors qu’elle aurait dû être entièrement fondée, ainsi que la Commission l’a proposé, sur l’article 43, paragraphe 2. Le règlement attaqué contient des dispositions qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 43, paragraphe 3, lequel ne peut servir de fondement que pour des mesures relatives à la détermination et à l’allocation des possibilités de pêche.

    b)

    Dans le second moyen, relatif à l’erreur de droit consécutive concernant la procédure de création de décision et aux prérogatives institutionnelles du Parlement européen de participer à la procédure législative ordinaire et du Comité économique et social européen d’être dûment consulté (violation des articles 294 et 43, paragraphe 2, du TFUE), la Commission soutient qu’une partie de la proposition concernée a été adoptée par le Conseil agissant seul, alors que le Parlement Européen n’a pas participé à son adoption comme il aurait dû le faire dans le cadre de la procédure législative ordinaire, et que le Comité économique et social européen n’a pas été adéquatement consulté.

    c)

    Enfin, dans le troisième moyen relatif à l’adoption du règlement attaqué sans proposition de la Commission ou au changement fondamental de la nature de la proposition de la Commission (fr. dénaturation) (violation de l’article 17 TUE et de l’article 43, paragraphe 3, du TFUE), la Commission démontre que la division de la proposition par le Conseil et le changement consécutif de fondement juridique d’une partie de la proposition a abouti à une altération fondamentale de la nature de la proposition de la Commission, en violation du droit d’initiative exclusif de la Commission.


    (1)  JO L 352, p. 10.


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