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Document 62013CA0525

Affaire C-525/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck (Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règlement (CE) n ° 2419/2001 — Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides — Demande d’aide «surfaces»  — Article 33 — Sanctions — Irrégularités commises intentionnellement)

JO C 421 du 24.11.2014, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 421/16


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van Cassatie van België — Belgique) — Vlaams Gewest/Heidi Van Den Broeck

(Affaire C-525/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique agricole commune - Règlement (CE) no 2419/2001 - Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides - Demande d’aide «surfaces» - Article 33 - Sanctions - Irrégularités commises intentionnellement))

2014/C 421/22

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie van België

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vlaams Gewest

Partie défenderesse: Heidi Van Den Broeck

Dispositif

L’article 33, premier alinéa, du règlement (CE) no 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 118/2004 de la Commission, du 23 janvier 2004, doit être interprété en ce sens que, en cas d’irrégularité intentionnelle constatée dans le cadre d’une demande d’aide «surfaces», l’exploitant se voit privé de la totalité des aides auxquelles il aurait pu prétendre au titre du régime d’aides concerné par cette demande et auquel était éligible le groupe de cultures concerné par cette irrégularité.


(1)  JO C 377 du 21.12.2013


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