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Document 62013CA0138

Affaire C-138/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Accord d’association CEE-Turquie — Protocole additionnel — Article 41, paragraphe 1 — Droit de séjour des membres de la famille de ressortissants turcs — Réglementation nationale exigeant la preuve des connaissances linguistiques de base pour le membre de la famille souhaitant entrer sur le territoire national — Admissibilité — Directive 2003/86/CE — Regroupement familial — Article 7, paragraphe 2 — Compatibilité)

JO C 315 du 15.9.2014, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 315/11


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-138/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Protocole additionnel - Article 41, paragraphe 1 - Droit de séjour des membres de la famille de ressortissants turcs - Réglementation nationale exigeant la preuve des connaissances linguistiques de base pour le membre de la famille souhaitant entrer sur le territoire national - Admissibilité - Directive 2003/86/CE - Regroupement familial - Article 7, paragraphe 2 - Compatibilité))

2014/C 315/15

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Naime Dogan

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté économique européenne par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur, doit être interprété en ce sens que la clause de «standstill» énoncée à cette disposition s’oppose à une mesure de droit national, introduite après l’entrée en vigueur dudit protocole additionnel dans l’État membre concerné, imposant aux conjoints de ressortissants turcs résidant dans ledit État membre, qui souhaitent entrer sur le territoire de cet État au titre du regroupement familial, la condition de prouver au préalable l’acquisition de connaissances linguistiques élémentaires de la langue officielle de cet État membre.


(1)  JO C 171 du 15.06.2013


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