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Document 62013CA0035

    Affaire C-35/13: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e.a. (Agriculture — Produits agricoles et denrées alimentaires — Règlement (CEE) n ° 2081/92 — Article 2 — Protection des indications géographiques et des appellations d’origine — Champ d’application matériel — Protection sur le territoire national — Absence d’enregistrement communautaire — Conséquences — Protection des dénominations afférentes aux produits pour lesquels il n’existe pas de lien particulier entre leurs caractéristiques et origine géographique — Conditions)

    JO C 202 du 30.6.2014, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/8


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 mai 2014 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA/Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e.a.

    (Affaire C-35/13) (1)

    ((Agriculture - Produits agricoles et denrées alimentaires - Règlement (CEE) no 2081/92 - Article 2 - Protection des indications géographiques et des appellations d’origine - Champ d’application matériel - Protection sur le territoire national - Absence d’enregistrement communautaire - Conséquences - Protection des dénominations afférentes aux produits pour lesquels il n’existe pas de lien particulier entre leurs caractéristiques et origine géographique - Conditions))

    2014/C 202/09

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Corte suprema di cassazione

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Assica — Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, Kraft Foods Italia SpA

    Parties défenderesses: Associazioni fra produttori per la tutela del «Salame Felino», La Felinese Salumi SpA, Salumificio Monpiù Srl, Salumi Boschi F.lli SpA, Gualerzi SpA, Alinovi Tullio di Alinovi Giorgio & C. Snc, Salumificio Gastaldi di Gastaldi Franco e C. Snc, Boschi Cav. Umberto SpA, Fereoli Mario & Figlio Snc, Salumificio Ducale Snc di Morini & Tortini, Fereoli Gino & Figlio Snc, Ronchei Srl, Salumificio B.R.B. Snc

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Corte suprema di cassazione — Interprétation de l’article 2 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1) — Appellation d’origine n’ayant pas été enregistrée et pour laquelle il n’y a pas d’acte juridiquement contraignant qui définit les limites de la zone géographique de production, le cahier des charges concernant la production et les éventuelles conditions que les producteurs doivent remplir pour bénéficier du droit d’utiliser l’appellation en question — Possibilité d’interdire sur le territoire national, en tant qu’acte de concurrence déloyale, l’emploi de cette appellation pour des produits nationaux ne provenant pas des lieux évoqués par l’appellation

    Dispositif

    Le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 535/97 du Conseil, du 17 mars 1997, doit être interprété en ce sens qu’il ne confère pas de régime de protection à une dénomination géographique dépourvue d’enregistrement communautaire, mais que celle-ci peut être protégée, le cas échéant, en vertu d’une réglementation nationale portant sur les dénominations géographiques afférentes aux produits pour lesquels il n’existe pas de lien particulier entre leurs caractéristiques et leur origine géographique, à condition toutefois que, d’une part, la mise en œuvre de cette réglementation ne compromette pas les objectifs poursuivis par le règlement no 2081/92, tel que modifié par le règlement no 535/97, et, d’autre part, qu’elle ne contrevienne pas à la libre circulation des marchandises visée à l’article 28 CE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


    (1)  JO C 86 du 23.03.2013


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