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Document 62012CA0378

    Affaire C-378/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Royaume-Uni) — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department (Renvoi préjudiciel — Directive 2004/38/CE — Article 16, paragraphes 2 et 3 — Droit de séjour permanent des ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union — Prise en considération des périodes d’emprisonnement de ces ressortissants)

    JO C 85 du 22.3.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 85/6


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Royaume-Uni) — Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department

    (Affaire C-378/12) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 16, paragraphes 2 et 3 - Droit de séjour permanent des ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un citoyen de l’Union - Prise en considération des périodes d’emprisonnement de ces ressortissants)

    2014/C 85/10

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Nnamdi Onuekwere

    Partie défenderesse: Secretary of State for the Home Department

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Interprétation de l’art. 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Droit de séjour permanent — Notion de séjour légal pendant une période de cinq ans sur le territoire de l’Etat membre d’accueil — Possibilité de prendre en compte une période d’emprisonnement

    Dispositif

    1)

    L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que les périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes, ne peuvent être prises en considération aux fins de l’acquisition, par ce ressortissant, du droit de séjour permanent, au sens de cette disposition.

    2)

    L’article 16, paragraphes 2 et 3, de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens que la continuité du séjour est interrompue par des périodes d’emprisonnement dans l’État membre d’accueil d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union ayant acquis le droit de séjour permanent dans cet État membre pendant ces périodes.


    (1)  JO C 295 du 29.09.2012


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