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Document 62012CA0300

    Affaire C-300/12: Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH (Taxe sur la valeur ajoutée — Opérations des agences de voyages — Octroi de rabais aux voyageurs — Détermination de la base d’imposition des prestations de services fournies dans le cadre d’une activité d’intermédiaire)

    JO C 85 du 22.3.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 85/4


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 janvier 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt Düsseldorf-Mitte/Ibero Tours GmbH

    (Affaire C-300/12) (1)

    (Taxe sur la valeur ajoutée - Opérations des agences de voyages - Octroi de rabais aux voyageurs - Détermination de la base d’imposition des prestations de services fournies dans le cadre d’une activité d’intermédiaire)

    2014/C 85/07

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesfinanzhof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Finanzamt Düsseldorf-Mitte

    Partie défenderesse: Ibero Tours GmbH

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation des art. 11, C, par. 1, et 26 de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Opérations des agences de voyages — Octroi de rabais aux voyageurs, entraînant une diminution de la commission de l'agence de voyage — Détermination de la base d'imposition du service d'intermédiaire

    Dispositif

    Les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doivent être interprétées en ce sens que les principes définis par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt du 24 octobre 1996, Elida Gibbs (C-317/94), concernant la détermination de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne s’appliquent pas lorsqu’une agence de voyages, agissant en qualité d’intermédiaire, accorde au consommateur final, de sa propre initiative et à ses propres frais, une réduction de prix sur la prestation principale fournie par l’organisateur de circuits touristiques.


    (1)  JO C 287 du 22.09.2012


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