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Document 62011TN0361

Affaire T-361/11: Recours introduit le 6 juillet 2011 — Hand Held Products/OHMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

JO C 269 du 10.9.2011, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/53


Recours introduit le 6 juillet 2011 — Hand Held Products/OHMI — Orange Brand Services (DOLPHIN)

(Affaire T-361/11)

2011/C 269/117

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Hand Held Products, Inc. (Wilmington, États-Unis d'Amérique) (représentants: J. Güell Serra et M. Curell Aguilà, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Orange Brand Services Ltd (Bristol, Royaume-Uni)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 avril 2011 R 1443/2010-1, et rejeter la demande de marque communautaire no 5046231,

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: marque nominative «DOLPHIN» pour, notamment, des produits de la classe 9 — demande de marque communautaire no 5046231

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué: Marque communautaire enregistrée sous le no 936229, marque nominative «DOLPHIN» pour des produits de la classe 9

Décision de la division d'opposition: A accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés

Décision de la chambre de recours: A partiellement annulé la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, car la chambre de recours n’a pas procédé à une analyse globale des facteurs pertinents mais a rejeté l’opposition au seul motif que les produits sont différents, relevant de faibles différences entre eux, sans accorder à l’analyse comparative le poids qui lui revenait en ce qui concerne l’identité des signes «DOLPHIN».


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