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Document 62011CN0307

Affaire C-307/11 P: Pourvoi formé le 20 juin 2011 par Deichmann SE contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-202/09, Deichmann SE contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

JO C 269 du 10.9.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/26


Pourvoi formé le 20 juin 2011 par Deichmann SE contre l’arrêt rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-202/09, Deichmann SE contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

(Affaire C-307/11 P)

2011/C 269/49

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deichmann SE (représentant: Me O. Rauscher, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 avril 2011 rendu dans l’affaire T-202/09;

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 avril 2009 dans l’affaire R 224/2007-4;

condamner l’OHMI aux dépens

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal qui avait rejeté le recours de la partie requérante ayant pour objet l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 avril 2009 qui avait rejeté sa demande d’enregistrement d’une marque figurative représentant une bande en angle avec des lignes pointillées. La protection de la marque a été demandée pour les classes 10 («chaussures orthopédiques») et 25 («chaussures») de l’arrangement de Nice.

La décision litigieuse violerait les dispositions combinées de l’article premier, paragraphe 1, sous b) et de l’article 74, paragraphe 1, première phrase du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif à la marque communautaire.

Elle serait fondée sur l’idée inexacte selon laquelle la simple possibilité et/ou probabilité d’utiliser le signe en cause à des fins non distinctives suffirait pour refuser globalement de reconnaître un caractère distinctif à la marque. Effectivement, la possibilité non éloignée d’une utilisation non distinctive suffirait déjà pour surmonter le motif absolu de refus tenant à l’absence de caractère distinctif. Cela résulterait de la comparaison de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement sur la marque avec le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c) de ce même règlement et constituerait un principe bien établi de la jurisprudence des Bundesgericht et Bundespatentgericht allemands.

S’agissant des chaussures orthopédiques, un signe ne serait notamment appréhendé comme une indication de l’origine que si — et les chaussures sont habituellement caractérisées ainsi — cela est prévu sur la partie arrière centrale des semelles, sur une étiquette ou sur la boîte à chaussures. A la lumière de ces possibilités probables d’utilisation, la thèse du Tribunal selon laquelle la marque visée consisterait en la présentation d’un élément du produit lui-même, ne pourrait avoir aucun fondement.

De plus, le Tribunal a omis d’examiner objectivement la pratique usuelle d’étiquetage établie par la requérante en matière de chaussures de sport et de loisirs, bien qu’il aurait été tenu de le faire en vertu du principe de l’examen d’office des faits prévu à l’article 74, paragraphe 1, première phrase du règlement sur la marque.

Enfin, le Tribunal ne pourrait pas rejeter le caractère distinctif de la marque en cause au motif qu’il appartiendrait à la partie requérante d’établir par des éléments concrets et fondés que la marque demandée dispose d’un pouvoir distinctif.


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