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Document 62011CN0232

    Affaire C-232/11 P: Pourvoi formé le 16 mai 2011 par Siemens Transmission & Distribution Ltd contre l’arrêt rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal dans les affaires jointes T-122/07 à T-124/07, Siemens AG Österreich e.a./Commission

    JO C 204 du 9.7.2011, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 204/18


    Pourvoi formé le 16 mai 2011 par Siemens Transmission & Distribution Ltd contre l’arrêt rendu le 3 mars 2011 par le Tribunal dans les affaires jointes T-122/07 à T-124/07, Siemens AG Österreich e.a./Commission

    (Affaire C-232/11 P)

    2011/C 204/32

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Siemens Transmission & Distribution Ltd (représentants: H. Wollmann, F. Urlesberger, Rechtsanwälte)

    Autres parties à la procédure: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA, Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    modifier l’arrêt attaqué en son point 3, quatrième tiret, en réduisant l’amende infligée à Reyrolle d’au moins 7 400 000 euros;

    à titre subsidiaire, annuler le point 3 de l’arrêt attaqué pour autant qu’il concerne Reyrolle et renvoyer l’affaire au Tribunal;

    en tout état de cause condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La requérante fait valoir une violation du principe de la fixation individuelle de la peine et de la sanction. Le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, a mal appliqué l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 en sanctionnant l’entreprise Rolls-Royce/Reyrolle pour la période de 1988 à 1998, non d’après la situation de cette société, mais en s’appuyant au contraire sur la puissance économique d’une unité économique qui ne serait née que plusieurs années plus tard (avec la vente de Reyrolle à VA Technologie).

    La requérante critique en outre une violation des principes, bien établis dans la jurisprudence de la Cour, de l’égalité de traitement et de la proportionnalité. Dans le cadre de l’article 31 du règlement no 1/2003, le Tribunal aurait utilisé systématiquement des méthodes de calcul différentes qui auraient sensiblement désavantagé la requérante par rapport aux autres destinataires des amendes. Une justification objective de cette différence de traitement ne peut être discernée.


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