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Document 62011CN0230

Affaire C-230/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Arbeitsgericht Passau (Allemagne) le 16 mai 2011 — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH

JO C 269 du 10.9.2011, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 269/21


Demande de décision préjudicielle présentée par le Arbeitsgericht Passau (Allemagne) le 16 mai 2011 — Konstantin Toltschin/Kaiser GmbH

(Affaire C-230/11)

2011/C 269/39

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Arbeitsgericht Passau (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konstantin Toltschin.

Partie défenderesse: Kaiser GmbH.

Questions préjudicielles

1)

L’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ou l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou usages en vertu desquels, dans le cas où le nombre hebdomadaire de jours de travail est réduit du fait d’une application légitime de chômage partiel, le droit du travailleur en travail partiel de demander des congés payés annuels est réduit au prorata du nombre de jours ouvrés durant le chômage partiel par rapport au nombre de jours ouvrés d’un travailleur à temps plein et où, partant, pendant la durée de chômage partiel, le travailleur n’acquiert que des droits au congé proportionnellement limités?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 12 décembre 2007 ou l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions ou usages en vertu desquels, dans le cas d’une réduction du temps de travail hebdomadaire à «zéro jours» en raison d’une application légitime de «temps partiel zéro», le droit du travailleur en chômage partiel à des congés payés annuels se réduit en conséquence à zéro, si bien que pendant ce «temps partiel nul», le travailleur n’acquiert pas de droits au congé?


(1)  JO L 299, p. 9.


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