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Document 62011CA0092

    Affaire C-92/11: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (Directive 2003/55/CE — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 93/13/CEE — Article 1er, paragraphe 2, et articles 3 à 5 — Contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs — Conditions générales — Clauses abusives — Modification unilatérale par le professionnel du prix du service — Renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs — Applicabilité de la directive 93/13/CEE — Obligation d’une rédaction claire et compréhensible et de transparence)

    JO C 156 du 1.6.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 156/3


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mars 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — RWE Vertrieb AG/Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

    (Affaire C-92/11) (1)

    (Directive 2003/55/CE - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2, et articles 3 à 5 - Contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs - Conditions générales - Clauses abusives - Modification unilatérale par le professionnel du prix du service - Renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs - Applicabilité de la directive 93/13/CEE - Obligation d’une rédaction claire et compréhensible et de transparence)

    2013/C 156/04

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: RWE Vertrieb AG

    Partie défenderesse: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 1er, par. 2, et, en liaison avec les points 1, sous j), et 2, sous b, deuxième phrase, de l'annexe, des art. 3 et 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29) — Interprétation de l'art. 3, par. 3, en liaison avec l'annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57) — Clause établissant le droit du professionnel de modifier unilatéralement le prix du service par un renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs — Applicabilité de la directive 93/13/CEE — Exigences liées à l'obligation d'une rédaction claire et compréhensible et de transparence

    Dispositif

    1)

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que cette directive s’applique aux clauses des conditions générales intégrées dans des contrats, conclus entre un professionnel et un consommateur, qui reprennent une règle du droit national applicable à une autre catégorie de contrat et qui ne sont pas soumis à la réglementation nationale en cause.

    2)

    Les articles 3 et 5 de la directive 93/13, lus en combinaison avec l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, doivent être interprétés en ce sens que, afin d’apprécier si une clause contractuelle standardisée, par laquelle une entreprise d’approvisionnement se réserve le droit de modifier les frais de la fourniture de gaz, répond ou non aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par ces dispositions, revêtent notamment une importance essentielle:

    la question de savoir si le contrat expose de manière transparente le motif et le mode de variation desdits frais, de sorte que le consommateur puisse prévoir, sur la base de critères clairs et compréhensibles, les modifications éventuelles de ces frais. L’absence d’information à ce sujet avant la conclusion du contrat ne saurait, en principe, être compensée par le seul fait que les consommateurs seront, en cours d’exécution du contrat, informés de la modification des frais avec un préavis raisonnable et de leur droit de résilier le contrat s’ils ne souhaitent pas accepter cette modification et

    la question de savoir si la faculté de résiliation conférée au consommateur peut, dans les conditions concrètes, être réellement exercée.

    Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer ladite appréciation en fonction de toutes les circonstances propres au cas d’espèce, y compris l’ensemble des clauses figurant dans les conditions générales des contrats de consommation dont la clause litigieuse fait partie.


    (1)  JO C 211 du 16.07.2011


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