Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0107

    Affaire C-107/10: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP (Renvoi préjudiciel — TVA — Directives 77/388/CEE et 2006/112/CE — Remboursement — Délai — Intérêts — Compensation — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Protection de la confiance légitime)

    JO C 194 du 2.7.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 194/5


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011 (demande de décision préjudicielle du Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP

    (Affaire C-107/10) (1)

    (Renvoi préjudiciel - TVA - Directives 77/388/CEE et 2006/112/CE - Remboursement - Délai - Intérêts - Compensation - Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité - Protection de la confiance légitime)

    2011/C 194/06

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Administrativen sad Sofia-grad

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Enel Maritsa Iztok 3 AD

    Partie défenderesse: Direktor «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» NAP

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des art. 18, par. 4, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) et 183, alinéa 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Délai impératif pour le remboursement de l'excédent de TVA à l'expiration duquel est effectué le calcul des intérêts dus à l'assujetti — Modification de la législation nationale au cours d'un tel calcul prévoyant qu'en cas de contrôle fiscal, ce calcul sera effectué à partir de la date du dépôt de l'avis d'imposition mettant fin au contrôle fiscal — Délai raisonnable — Possibilité de remboursement de l'excédent de TVA par compensation de la somme à rembourser avec des montants fiscaux à charge de l'assujetti — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité

    Dispositif

    1)

    L’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2006/138/CE du Conseil, du 19 décembre 2006, lu en combinaison avec le principe de protection de la confiance légitime, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit, avec effet rétroactif, la prolongation du délai dans lequel le remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée doit être effectué, dans la mesure où cette réglementation prive l’assujetti du droit, dont il disposait avant l’entrée en vigueur de celle-ci, d’obtenir des intérêts de retard sur la somme devant lui être remboursée.

    2)

    L’article 183 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, lu à la lumière du principe de neutralité fiscale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle le délai normal pour effectuer le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée, à l’échéance duquel des intérêts de retard sont dus sur la somme devant être remboursée, est prorogé en cas d’engagement d’une procédure de vérification fiscale, cette prorogation ayant pour conséquence que ces intérêts sont seulement dus à partir de la date à laquelle cette procédure est achevée, alors que cet excédent a déjà fait l’objet d’un report pendant les trois périodes d’imposition suivant celle au titre de laquelle il est apparu. En revanche, le fait que ce délai normal est fixé à 45 jours n’est pas contraire à ladite disposition.

    3)

    L’article 183 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2006/138, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le remboursement de l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée soit effectué au moyen d’une compensation.


    (1)  JO C 134 du 22.05.2010


    Top