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Document 62009CN0543

    Affaire C-543/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 22 décembre 2009 — Deutsche Telekom AG/République fédérale d'Allemagne

    JO C 80 du 27.3.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 80/8


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 22 décembre 2009 — Deutsche Telekom AG/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-543/09)

    2010/C 80/15

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesverwaltungsgericht (Allemagne).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Deutsche Telekom AG.

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

    Autres parties à la procédure: Go Yellow GmbH et Telix AG

    Questions préjudicielles

    L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1), doit-il être interprété en ce sens que les États membres sont en droit d’imposer aux entreprises qui attribuent des numéros de téléphone à des abonnés la mise à disposition, aux fins de la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d'annuaire, de données relatives à des abonnés auxquels l’entreprise en question n’a pas elle-même attribué de numéros de téléphone dans la mesure où elle détient ces données ?

    En cas de réponse affirmative à la question qui précède:

     

    L’article 12 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (2), doit-il être interprété en ce sens que l’imposition de l’obligation susmentionnée par le législateur national est subordonnée au fait que l’autre fournisseur de services téléphoniques ou ses abonnés consentent à la transmission des données ou du moins ne s’y opposent pas ?


    (1)  JO L 108, p. 51.

    (2)  JO L 201, p. 37.


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