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Document 62009CN0367

    Affaire C-367/09: Demande de décision préjudicielle présentée par Hot van beroep te Antwerpen (Belgique) le 8 septembre 2009 — Belgish Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV et Centraal Beheer Achmea NV

    JO C 297 du 5.12.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 297/18


    Demande de décision préjudicielle présentée par Hot van beroep te Antwerpen (Belgique) le 8 septembre 2009 — Belgish Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV et Centraal Beheer Achmea NV

    (Affaire C-367/09)

    2009/C 297/24

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hot van beroep te Antwerpen (Belgique).

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Belgish Interventie- en Restitutiebureau.

    Partie défenderesse: SGS Belgiume NV, Firme Derwa NV et Centraal Beheer Achmea NV.

    Questions préjudicielles

    1)

    Les dispositions des articles 5 et 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 (1)du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ont-elles un effet direct dans les ordres juridiques nationaux des États membres en l’absence d’une quelconque marge d’appréciation desdits États membres et sans qu’il soit nécessaire que les autorités nationales adoptent des mesures de mise en œuvre ?

    2)

    Une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par l'État membre où les formalités douanières à l’exportation sont accomplies, en l’espèce la Belgique, qui a établi une déclaration inexacte concernant le déchargement, au sens de l’article 18, paragraphe 2, sous c), du règlement 3665/87/CEE (2), peut-elle être considérée comme un opérateur économique, au sens de l’article 1er du règlement 2988/95/CE et donc comme une personne qui a participé à la réalisation de l'irrégularité [Or. 39] ou comme une personne qui peut être tenue de répondre de l'irrégularité ou encore comme une personne qui aurait dû éviter qu'elle soit commise, au sens de l’article 7 dudit règlement ?

    3)

    La communication d’un rapport sur une enquête menée par l’inspection économique, une lettre demandant la production de pièces complémentaires pour justifier de l’importation pour mise à la consommation ou une lettre recommandée infligeant une sanction, peuvent-elles être considérées comme des actes d’instruction ou de poursuites, au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ?


    (1)  JO L 312, p. 1.

    (2)  Règlement de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1).


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