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Document 62009CN0220

    Affaire C-220/09: Recours introduit le 16 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

    JO C 193 du 15.8.2009, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 193/15


    Recours introduit le 16 juin 2009 — Commission des Communautés européennes/République de Malte

    (Affaire C-220/09)

    2009/C 193/20

    Langue de procédure: le maltais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Aquilina, W. Wils, agents)

    Partie défenderesse: République de Malte

    Conclusions de la partie requérante

    déclarer que, en omettant de transposer correctement dans la législation nationale l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, ainsi que la troisième phrase de l’article 5 de la directive 93/13/CEE (1), du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la République de Malte a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 93/13/CEE;

    condamner la République de Malte aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission des Communautés européennes soutient que la République de Malte a omis de transposer correctement dans la législation nationale l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, ainsi que la troisième phrase de l’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil (ci-après la «directive») et que, de ce fait, elle a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    La Commission fait valoir que, alors qu’il n’est pas nécessaire que chaque État prenne une initiative législative en vue de mettre en œuvre une directive, il est indispensable que le droit national garantisse effectivement la pleine application de la directive, que la situation juridique découlant de ce droit soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître la plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales.

    Pour ce qui concerne, notamment, l’annexe visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive, la Commission soutient que la transposition de cette annexe dans la législation nationale est nécessaire et importante. Elle fait valoir que, dans la mesure où la liste figurant à l’annexe de la directive a une valeur indicative et illustrative, elle constitue une source d’information tant pour les autorités nationales chargées de l’application des mesures de mise en œuvre que pour les particuliers affectés par de telles mesures. C’est pourquoi, les États membres doivent, en vue d’atteindre le résultat visé par la directive, choisir une forme et une méthode de mise en œuvre garantissant de manière suffisante la possibilité, pour le public, d’en avoir connaissance.

    La Commission fait valoir que la République de Malte a omis de prendre des mesures garantissant de manière suffisante l’information du public concernant toute la liste figurant à l’annexe de la directive, notamment concernant les points 1, sous a), sous f), sous g), sous h), et le point 1, sous q) dans son intégralité. De plus, la République de Malte n’a pas indiqué que l’annexe de la directive a été reproduite dans sa totalité dans les travaux préparatoires de la loi mettant en œuvre la directive, travaux préparatoires qui, selon les traditions juridiques maltaises, constituent une aide importante pour l’interprétation de la loi. Par ailleurs, il n’y a aucune indication que le public allait être informé d’une autre manière.

    Pour ce qui concerne la transposition de la troisième phrase de l’article 5 de la directive dans la législation maltaise, la Commission fait valoir que la transposition de cette phrase dans la législation maltaise est nécessaire et importante dans la mesure où les dispositions que contient cette phrase constituent des dispositions législatives contraignantes qui donnent plus de droits et de protection aux consommateurs et qui sont une aide pour la définition du résultat que la directive cherche à atteindre.


    (1)  JO L 95, du 21 avril 1993, p. 29.


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