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Document 62009CN0196

Affaire C-196/09: Demande de décision préjudicielle présentée par la Chambre de recours des Écoles européennes le 29 mai 2009 — Paul Miles e.a., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

JO C 193 du 15.8.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 193/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Chambre de recours des Écoles européennes le 29 mai 2009 — Paul Miles e.a., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

(Affaire C-196/09)

2009/C 193/11

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Chambre de recours des Écoles européennes

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Paul Miles e.a., Robert Watson Mac Donald

Partie défenderesse: Secrétaire général des Écoles européennes

Questions préjudicielles

1)

L'article 234 du traité CE doit-il être interprété en ce sens qu'une juridiction telle que la Chambre de recours, instituée par l'article 27 de la convention portant statut des Écoles européennes (1), entre dans son champ d'application et, dès lors qu'elle statue en dernière instance, est tenue de saisir la Cour de justice?

2)

En cas de réponse positive à la première question, les articles 12 et 39 du traité CE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils font obstacle à l'application d'un système de rémunération tel que celui en vigueur au sein des Écoles européennes, en ce que ce système, alors même qu'il se réfère expressément à celui concernant les fonctionnaires communautaires, ne permet pas de prendre totalement en compte, y compris de manière rétroactive, la dépréciation d'une monnaie entraînant une perte de pouvoir d'achat pour les professeurs détachés par les autorités de l'État membre concerné?

3)

En cas de réponse positive à la deuxième question, une différence de situation telle que celle constatée entre, d'une part, les professeurs détachés auprès des Écoles européennes, dont la rémunération est assurée à la fois par leurs autorités nationales et par l'école européenne au sein de laquelle ils enseignent et, d'autre part, les fonctionnaires de la Communauté européenne, dont la rémunération est assurée exclusivement par celle-ci, peut-elle justifier, au regard des principes contenus dans les articles précités et alors même que le statut [du personnel détaché auprès des Écoles européennes] se réfère expressément à celui des fonctionnaires communautaires, que les cours du change retenus pour assurer le maintien d'un pouvoir d'achat équivalent ne soient pas les mêmes?


(1)  JO 1994, L 212, p. 3.


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