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Document 62009CA0052

Affaire C-52/09: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Stockholms tingsrätt — Suède) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB (Renvoi préjudiciel — Article 102 TFUE — Abus de position dominante — Prix appliqués par un opérateur de télécommunications — Prestations RNA intermédiaires — Prestations de connexion à haut débit aux clients finals — Compression des marges des concurrents ou effet de «ciseaux tarifaires» )

JO C 103 du 2.4.2011, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 février 2011 (demande de décision préjudicielle du Stockholms tingsrätt — Suède) — Konkurrensverket/TeliaSonera AB

(Affaire C-52/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 102 TFUE - Abus de position dominante - Prix appliqués par un opérateur de télécommunications - Prestations RNA intermédiaires - Prestations de connexion à haut débit aux clients finals - Compression des marges des concurrents ou effet de «ciseaux tarifaires»)

2011/C 103/03

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Stockholms tingsrätt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konkurrensverket

Partie défenderesse: TeliaSonera AB

En présence de: Tele2 Sverige AB

Objet

Demande de décision préjudicielle — Stockholms tingsrätt — Interprétation de l'art. 82 CE — Effet de ciseau tarifaire — Prix appliqués par un opérateur de télécommunications préalablement détenteur d'un monopole historique pour l'accès ADSL — Écart entre les prix facturés par l'opérateur aux opérateurs intermédiaires pour la fourniture en gros d'accès ADSL et les tarifs appliqués par l'opérateur aux consommateurs pour l'accès ADSL ne suffisant pas à couvrir les coûts supplémentaires supportés par l'opérateur lui-même pour la fourniture de ces services de détail

Dispositif

En l’absence de toute justification objective, est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE le fait pour une entreprise verticalement intégrée, détenant une position dominante sur le marché de gros des prestations par raccordement numérique asymétrique intermédiaires, d’appliquer une pratique tarifaire telle que l’écart entre les prix pratiqués sur ce marché et ceux appliqués sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals n’est pas suffisant pour couvrir les coûts spécifiques que cette même entreprise doit supporter afin d’accéder à ce dernier marché.

Dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une telle pratique, il convient de prendre en considération toutes les circonstances de chaque cas d’espèce. En particulier,

il y a lieu de prendre en considération, en principe et prioritairement, les prix et les coûts de l’entreprise concernée sur le marché des prestations de détail. Ce n’est que lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu des circonstances, de faire référence à ces prix et coûts qu’il convient d’examiner ceux des concurrents sur ce même marché, et

il est nécessaire de démontrer que, compte tenu, en particulier, du caractère indispensable du produit de gros, cette pratique produit un effet anticoncurrentiel au moins potentiel sur le marché de détail, sans que cela soit aucunement justifié économiquement.

Aux fins d’une telle appréciation, ne sont, en principe, pas pertinents:

l’absence, pour l’entreprise concernée, de toute obligation réglementaire de fournir les prestations par raccordement numérique asymétrique intermédiaires sur le marché de gros sur lequel elle détient une position dominante;

le degré de dominance que cette entreprise détient sur ce marché;

la circonstance que ladite entreprise ne détient pas une position dominante également sur le marché de détail des prestations de connexion à haut débit aux clients finals;

la circonstance que les clients auxquels une telle pratique tarifaire s’applique sont des clients nouveaux ou existants de l’entreprise concernée;

l’impossibilité pour l’entreprise dominante de récupérer les pertes éventuelles que la mise en œuvre d’une telle pratique tarifaire pourrait lui occasionner, ni

le degré de maturation des marchés concernés et la présence, sur ceux-ci, d’une nouvelle technologie, nécessitant de très lourds investissements.


(1)  JO C 90 du 18.04.2009


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