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Document 62008CN0164

Affaire C-164/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 avril 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

JO C 171 du 5.7.2008, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 171/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce) le 17 avril 2008 — Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis

(Affaire C-164/08)

(2008/C 171/34)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grèce).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Michail Zacharioudakis.

Partie défenderesse: Dimos Lampis.

Questions préjudicielles

1)

La clause 5 et la clause 8, paragraphe 3, de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, partie intégrante de la directive 1999/70 du Conseil (JO L 175 du 10 juillet 1999, p. 43) doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit communautaire interdit (aux fins de la mise en œuvre dudit accord-cadre) l'adoption par l'État membre de mesures, lorsque:

a)

avant l'entrée en vigueur de la directive, il existe déjà, dans l'ordre juridique interne, une mesure légale équivalente, au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l'accord-cadre?

b)

les mesures adoptées pour mettre en œuvre l'accord-cadre entraînent une régression du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée?

2)

Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait en droit interne, avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE, une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l'accord-cadre, telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920, l'adoption d'une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l'accord-cadre — telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 11 du décret présidentiel no 164/2004 — constitue-t-elle une régression inacceptable dans l'ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l'accord-cadre:

a)

lorsque ladite mesure législative de mise en œuvre de l'accord-cadre est adoptée après l'expiration du délai de transposition de la directive 1999/70/CE, mais ne s'applique rationae temporis qu'aux contrats et relations de travail à durée déterminée qui étaient valides avant l'entrée en vigueur de la mesureou qui ont expiré dans une période déterminée précédant l'entrée en vigueur de la mesure, mais après la date limite de transposition de la directive, alors que l'application de la mesure légale équivalente préexistante n'est pas limitée dans le temps et porte sur tous les contrats de travail à durée déterminée conclus, valides ou expirés lors de l'entrée en vigueur se la directive et à l'expiration de son délai de transposition?

b)

lorsque n'entrent dans le champ d'application de ladite mesure législative que les contrats ou relations de travail à durée déterminée qui, pour être considérés comme successifs, doivent cumulativement: i) ne pas être séparés par des intervalles excédant trois mois et ii) avoir eu une durée totale d'au moins vingt-quatre mois avant l'entrée en vigueur de ladite mesure, indépendamment du nombre de renouvellements, ou avoir eu avant l'entrée en vigueur de ladite mesure une durée d'au moins dix-huit mois sur un total de vingt-quatre à condition qu'il y ait eu trois renouvellements, outre le contrat initial, alors même que la mesure légale équivalente préexistante ne pose pas de telles conditions mais s'applique à tous les contrats de travail (successifs) à durée déterminée, indépendamment de la durée minimale d'emploi et du nombre minimal de renouvellements?

c)

lorsque ladite mesure législative mettant en œuvre l'accord-cadre produit, pour protéger les travailleurs employés à temps partiel et pour prévenir l'abus au sens de l'accord-cadre, la conséquence juridique que les contrats de travail à durée déterminée sont requalifiés comme contrat à durée indéterminée ex nunc, tandis que la mesure légale équivalente préexistante prévoit que cette requalification se fait rétroactivement (ex tunc)?

3)

Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à la première question, dans la mesure où il existait avant l'entrée en vigueur de la directive 1999/70/CE une mesure équivalente au sens de la clause 5, paragraphe 1, de l'accord-cadre, telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920, l'adoption d'une mesure législative au motif de la mise en œuvre de l'accord-cadre telle la disposition pertinente en l'espèce de l'article 7 du décret présidentiel no 164/2004 — prévoyant comme seule protection contre l'abus des travailleurs employés pour une durée déterminée l'obligation de l'employeur de verser les salaires et une indemnité de licenciement, en cas d'emploi abusif au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs — constitue-t-elle une régression inacceptable dans l'ordre juridique interne du niveau général de protection des travailleurs employés pour une durée déterminée, au sens de la clause 8, points 1 et 3, de l'accord-cadre, compte tenu du fait:

a)

que l'obligation de l'employeur de verser les salaires et une indemnité de licenciement est prévue par le droit national pour tous les cas de relation de travail et n'est pas spécifiquement destinée à prévenir l'abus au sens de l'accord cadre; et

b)

que l'application de la mesure légale équivalente préexistante a pour conséquence juridique la requalification des contrats de travail successifs à durée déterminée en contrat à durée indéterminée?

4)

Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative aux questions précédentes, lorsqu'il interprète son droit national à la lumière de la directive 1999/70/CE, le juge national doit-il écarter les dispositions incompatibles avec celle-ci qui ont été adoptées au motif de la mise en œuvre de l'accord cadre, mais qui conduisent à une régression du niveau général de protection en droit interne des travailleurs employés pour une durée déterminée — telles les dispositions des articles 7 et 11 du décret présidentiel no 164/2004, et doit-il appliquer au lieu de celles-ci les dispositions de la mesure légale équivalente nationale qui existait avant l'entrée en vigueur de la directive, telles les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920?

5)

Lorsque le juge national juge applicable — en principe — à un litige sur un emploi à durée déterminée, une disposition (en l'espèce, l'article 8, paragraphe 3, de la loi no 2112/1920) constituant une mesure légale équivalente au sens de la clause 5, point 1, de l'accord-cadre et en vertu de laquelle la constatation que des contrats de travail ont été conclus pour une durée déterminée sans qu'une raison objective tenant à la nature ou aux caractéristiques du contrat ou a l'activité ne le justifie, implique la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée:

a)

une interprétation et mise en œuvre du droit national par le juge national, en vertu de laquelle le fait que la conclusion des relations de travail à durée déterminée dans le secteur public a été fondée juridiquement sur une loi relative à l'emploi à durée déterminée pour couvrir des besoins sociaux spéciaux, complémentaires, urgents ou provisoires, même lorsque ces besoins sont en réalité «permanents et durables», constitue en tout état de cause un raison objective justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée, est-elle compatible avec le droit communautaire?

b)

le droit communautaire s'oppose-t-il à une interprétation et mise en œuvre du droit national par le juge national, en vertu de laquelle une disposition interdisant la transformation de contrats de travail à durée déterminée conclus dans le secteur public en contrats de travail à durée indéterminée doit être interprétée en ce sens que dans le secteur public, la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est totalement interdite, même lorsque ce contrat a été abusivement conclu pour une durée déterminée)à savoir lorsque les besoins satisfaits étaient en réalités permanents et durables), et que dans un tel cas, le juge national ne peut plus apprécier la nature réelle de la relation de travail litigieuse pour procéder à sa qualification correcte de contrat à durée indéterminée? Ou bien l'interdiction susmentionnée doit-elle se limiter aux seuls contrats à durée déterminée qui ont réellement été conclus pour couvrir des besoins provisoires, imprévus, urgents, exceptionnels ou similaires, à l'exception des contrats conclus pour couvrir des besoins qui sont en fait permanents et durables?


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