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Document 62008CN0034

    Affaire C-34/08: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Padova (Italie) le 28 janvier 2008 — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

    JO C 92 du 12.4.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.4.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 92/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Padova (Italie) le 28 janvier 2008 — Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

    (Affaire C-34/08)

    (2008/C 92/27)

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale ordinario di Padova

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Azienda Agricola Disarò Antonio

    Partie défenderesse: Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

    Questions préjudicielles

    1)

    Le règlement (CE) no 1788/2003 (1) du Conseil, du 29 septembre 2003, qui établit un prélèvement supplémentaire pesant sur les productions laitières dépassant la quantité nationale attribuée, sans prendre en considération l'actualisation périodique de la quantité attribuée à chaque pays communautaire après vérification concrète de leurs productions respectives, est-il compatible avec l'article 32 du traité et avec les finalités de la politique agricole commune qui y sont prévues, telles que l'accroissement de la productivité de l'agriculture, le développement du progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimal des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre, du moment que ce mécanisme pèse aussi sur les producteurs laitiers italiens, qu'elle prive d'un niveau de vie équitable et dont elle compromet le développement en raison de la rémunération inadéquate des facteurs de production, cela parce que l'Italie est, en réalité, un pays déficitaire (voir point 6.5 du rapport gouvernemental précité), obligé de recourir aux importations de matière première pour soutenir les industries de transformation et de commercialisation de produits de qualité (voir rapport agronomique du 15 février 2004, annexé)?

    2)

    Le règlement (CE) no 1788/2003, précité, est-il compatible avec l'article 33 CE, qui prévoit une organisation commune des marchés, mais exclut, en même temps, toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté, alors que, en revanche, l'application uniforme du prélèvement supplémentaire, sans véritable distinction entre producteurs déficitaires et excédentaires, aboutit à une discrimination exercée au détriment des producteurs italiens, qui appartiennent à un pays déficitaire?

    3)

    Le règlement (CE) no 1788/2003, précité, est-il compatible avec l'article 34 CE, qui prévoit que la poursuite des objectifs définis à l'article 33 CE «doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté», alors qu'une telle discrimination est créée par le règlement, qui, aux fins de la contribution supplémentaire, exige une contribution uniforme tant des producteurs appartenant à des pays excédentaires que de ceux appartenant à des pays déficitaires, tels que l'Italie?

    4)

    Le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, est-il compatible avec le principe de proportionnalité consacré à l'article 5 CE, qui limite l'action de la Communauté à «ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité», alors que l'application uniforme du prélèvement supplémentaire va au-delà de la finalité même d'une organisation commune du marché, parce qu'elle impose durablement à la moyenne des exploitants agricoles italiens une productivité réduite, des revenus médiocres et la nécessité de recourir en permanence à l'aide publique?


    (1)  JO L 270, p. 123.


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