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Document 52023PC0536

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII de l’accord d'association

COM/2023/536 final

Bruxelles, le 19.9.2023

COM(2023) 536 final

2023/0324(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII de l’accord d'association


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du conseil d’association UE-Géorgie dans la perspective de l’adoption envisagée d’une décision relative à une modification de l’annexe XXII de l’accord d’association UE-Géorgie. Cette annexe XXII concerne la fiscalité.

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après l’«accord»), vise à approfondir les relations politiques et économiques entre l’UE et la Géorgie, en créant notamment une zone de libre-échange approfondi et complet. Il sert de cadre à la réalisation progressive de l’association politique et de l’intégration économique entre l’UE et la Géorgie. Il prévoit des engagements en vue de réformer certains secteurs de l’économie géorgienne conformément à l’acquis de l’UE et a notamment pour objectif d’accroître l'intégration des marchés et de rapprocher la réglementation des éléments clés de l'acquis de l'UE liés aux secteurs de l’environnement, de l’action pour le climat, du droit des sociétés, de la comptabilité et de l’audit et de la gouvernance d'entreprise, de la politique des consommateurs et de la santé publique, en se fondant sur l’acquis de l’UE. Cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

2.2.Le conseil d'association UE-Géorgie

Le conseil d’association UE-Géorgie est la plus haute institution officielle établie en vertu de l’accord d’association UE-Géorgie pour surveiller la mise en œuvre de l’accord et procéder périodiquement au réexamen du fonctionnement de celui-ci à la lumière de ses objectifs. Il a été établi conformément à l’article 404 de l’accord.

Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel de façon périodique, au moins une fois par an, ainsi que lorsque les circonstances l'exigent. Il est composé de membres du Conseil de l’Union européenne et de membres de la Commission européenne, d’une part, et de membres du gouvernement géorgien, d’autre part.

La présidence du conseil d’association est exercée à tour de rôle par un représentant de l'Union et par un représentant de la Géorgie. Le conseil d'association dispose du pouvoir de prendre des décisions dans le cadre de l’accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’accord. Le conseil d'association peut également adopter des recommandations. Ces décisions ou recommandations sont adoptées d’un commun accord des parties après l’accomplissement des procédures internes respectives.

2.3.L’acte envisagé du conseil d’association UE-Géorgie

La Commission européenne doit adopter une proposition de décision du Conseil établissant la position de l’Union sur la décision à prendre au sein du conseil d’association en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII (Rapprochement des législations fiscales).

L’acte envisagé a pour objet de proposer une modification de l’annexe XXII de l’accord.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 406 de l’accord, en vertu duquel: «Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, le conseil d'association dispose du pouvoir de prendre des décisions dans le cadre du présent accord. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre, notamment, si nécessaire, des actions d'instances créées au titre du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci 

3.Position à prendre au nom de l’Union

La présente proposition de décision du Conseil établit la position de l’Union sur la décision à prendre au sein du conseil d’association institué par l’accord en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII (Rapprochement des législations fiscales) de l’accord d'association.

L’acte que le conseil d’association est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 406 de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part.

La modification de l’annexe XXII est nécessaire pour tenir compte de l’évolution de la législation nationale géorgienne dans le domaine fiscal depuis la conclusion des négociations de l’accord en novembre 2013.

Les deux parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accise. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accise sur les produits du tabac.

La proposition respecte les obligations des parties définies aux articles 283 et 285 de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes qui ont des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 1 .

4.1.2.Application en l’espèce

Le conseil d’association UE-Géorgie est une instance créée par un accord, en l’occurrence par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part.

L’article 406, paragraphe 3, de l’accord dispose que le conseil d’association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord.

L’article 283 de l’accord prévoit que les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accise. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accise sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional.

L’article 285 de l’accord dispose que la Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXII de l’accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

L’acte que le conseil d'association UE-Géorgie est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. 

L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international conformément à l’article 406 de l’accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part. 

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord.

En conséquence, la base juridique procédurale de la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme étant la principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé portent principalement sur la modification de l’annexe XXII (Rapprochement des législations fiscales) concernant les droits d’accise sur les produits du tabac, conformément aux engagements pris par la Géorgie pour rapprocher sa législation de l’accord.

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée comporte les dispositions suivantes: article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 285 de l’accord, en liaison avec l’article 207 et l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l'acte envisagé

Étant donné que l’acte du conseil d'association UE-Géorgie modifiera l’annexe XXII, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne une fois qu'il sera adopté.

2023/0324 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l’annexe XXII de l’accord d'association

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après l’«accord»), a été conclu au nom de l’Union par la décision 2014/494/UE du Conseil et est entré en vigueur le 1er juillet 2016. 

(2)En vertu de l’article 406, paragraphe 3, de l’accord, le conseil d’association est habilité à actualiser ou à modifier les annexes de l’accord.

(3)En vertu de l'article 283 de l’accord, les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accise. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accise sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. À cette fin, les parties s'emploient à consolider leur coopération dans le contexte régional.

(4)En vertu de l’article 285 de l’accord, la Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXII de l’accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

(5)Le conseil d'association, lors de sa huitième session ou réunion, doit adopter une décision concernant la modification de l’annexe XXII.

(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association, dès lors que la décision envisagée sera contraignante pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la huitième session ou réunion du conseil d’association UE-Géorgie est fondée sur le projet d’annexe joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président/La présidente

(1)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
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Bruxelles, le 19.9.2023

COM(2023) 536 final

ANNEXE

de la

proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du conseil d'association institué par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, en ce qui concerne la modification de l'annexe XXII de l'accord d'association


ANNEXE

DÉCISION Nº .../2023 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE

modifiant l’annexe XXII de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-GÉORGIE,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, et notamment son article 406,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association (ci-après l’«accord») entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, a été signé le 16 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(2)Le préambule de l’accord reconnaît la volonté de la Géorgie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l'UE, conformément audit accord, et de la mettre en œuvre de manière effective. Il reconnaît également la détermination des parties à respecter les principes du développement durable, à protéger l'environnement et à atténuer le changement climatique, ainsi qu’à améliorer continuellement la gouvernance environnementale et à répondre aux besoins en matière d'environnement, y compris par la coopération transfrontière et la mise en œuvre des accords internationaux multilatéraux, ainsi que leur volonté de relever le niveau de sécurité en matière de santé publique et de protection de la santé humaine, en tant qu'élément essentiel pour le développement durable et la croissance économique. Les parties ont exprimé leur conviction que l’accord portera création d'un nouveau climat propice aux relations économiques entre elles, et principalement au développement des échanges commerciaux et des investissements, et stimulera la concurrence, qui sont des facteurs essentiels à la restructuration et à la modernisation de l'économie.

(3)L’article 1er de l’accord fait référence à l’objectif consistant à soutenir les efforts consentis par la Géorgie pour développer son potentiel économique grâce à la coopération internationale, y compris par le rapprochement de sa législation de celle de l'UE.

(4)L’article 283 de l’accord dispose que les parties développent leur coopération et harmonisent leurs politiques de lutte contre la fraude et la contrebande de produits soumis à accise. Cette coopération comporte, entre autres, le rapprochement progressif des taux d'accise sur les produits du tabac, dans la mesure du possible, en tenant compte des contraintes liées au contexte régional et dans le respect de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. 

(5)L’article 285 de l’accord prévoit que la Géorgie rapproche sa législation des actes de l'UE et des instruments internationaux visés à l'annexe XXII de l’accord, conformément aux dispositions de ladite annexe.

(6)En vertu de l’article 406, paragraphes 1 et 3, de l’accord, le conseil d’association peut adopter des décisions aux fins d'atteindre les objectifs de l'accord. Il peut notamment actualiser ou modifier les annexes de l’accord, en fonction de l’évolution du droit de l’Union et des normes applicables énoncées dans les instruments internationaux jugés pertinents pour les parties.

(7)Le conseil d’association doit dès lors modifier l’annexe XXII de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l’annexe XXII de l’accord d’association UE-Géorgie et à la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, en Géorgie, d’ici à la fin de 2026, l’accise globale (qui doit se composer d’un élément spécifique compris entre 7,5 % et 76,5 % de la charge fiscale totale, exprimé en montant fixe par 1 000 cigarettes, et d’un élément ad valorem, exprimé en pourcentage du prix maximal de vente au détail) ne peut pas être inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes et inférieure à 60 % du prix de détail moyen pondéré. La Géorgie augmente progressivement l'accise jusqu'en 2026 pour atteindre le taux cible.

Article 2

Conformément à l’annexe XXII de l’accord d’association UE-Géorgie et à la directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés, en Géorgie, d’ici à la fin de 2026, l’accise globale (droit spécifique et droit ad valorem, ainsi qu’il convient) ne peut pas être inférieure à 5 % du prix de vente au détail ou à 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme pour les cigares et les cigarillos, à 50 % du prix moyen pondéré de vente au détail ou à 60 EUR par kilogramme pour le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et à 20 % du prix de vente au détail ou à 22 EUR par kilogramme pour les autres tabacs à fumer. La Géorgie augmente progressivement l'accise jusqu'en 2026 pour atteindre le taux cible.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par le conseil d’association

Le président/La présidente

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