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Document 52020IP0319
European Parliament resolution of 25 November 2020 on addressing product safety in the single market (2019/2190(INI))
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 sur la sécurité des produits dans le marché unique (2019/2190(INI))
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 sur la sécurité des produits dans le marché unique (2019/2190(INI))
JO C 425 du 20.10.2021, p. 19–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 425/19 |
P9_TA(2020)0319
La sécurité des produits dans le marché unique
Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 sur la sécurité des produits dans le marché unique (2019/2190(INI))
(2021/C 425/04)
Le Parlement européen,
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vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), |
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vu la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (2), |
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vu le règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) no 764/2008 (3), |
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vu le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (4), |
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vu le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (5), |
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vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union (6), |
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vu le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (7), |
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vu sa résolution du 12 février 2020 sur les processus de prise de décision automatisés: assurer la protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des services (8), |
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vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique (9), |
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vu sa résolution du 13 décembre 2018 sur la chaîne de blocs: une politique commerciale tournée vers l’avenir (10), |
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vu sa résolution du 12 décembre 2018 sur le train de mesures relatif au marché unique (11), |
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vu son rapport intermédiaire du 14 novembre 2018 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 — Position du Parlement en vue d’un accord (12), |
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vu sa résolution du 3 octobre 2018 sur les technologies des registres distribués et les chaînes de blocs: renforcer la confiance par la désintermédiation (13), |
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vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur les normes européennes pour le XXIe siècle (14), |
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vu sa résolution du 4 juillet 2017 sur une durée de vie plus longue des produits: avantages pour les consommateurs et les entreprises (15), |
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vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique (16), |
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vu sa position arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la sécurité des produits de consommation et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (17), |
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vu le «Programme de travail de la Commission pour 2020 — Une Union plus ambitieuse» (COM(2020)0037), |
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vu le rapport de la Commission du 19 février 2020 sur les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité (COM(2020)0064), |
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vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle — Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)0065), |
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vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067), |
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vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 sur un plan d’action à long terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique (COM(2020)0094), |
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vu les lignes directrices en matière d’éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance, publiées par le groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur l’intelligence artificielle le 8 avril 2019, |
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vu la communication de la Commission du 8 avril 2019 intitulée «Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain» (COM(2019)0168), |
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vu le rapport sur les recommandations stratégiques et d’investissement pour une intelligence artificielle digne de confiance, publié par le groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur l’intelligence artificielle le 26 juin 2019, |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0207/2020), |
A. |
considérant que le marché unique des biens est l’un des piliers économiques les plus importants de l’Union et que le commerce des biens génère actuellement environ un quart du PIB de l’Union et trois quarts du commerce intra-UE; |
B. |
considérant que la directive relative à la sécurité générale des produits (directive 2001/95/CE) a été adoptée en 2001 et que les habitudes d’achat des consommateurs ont changé en raison de la croissance des ventes en ligne; qu’une tentative précédente de réformer la directive relative à la sécurité générale des produits présentée par la Commission en 2013 a échoué; |
C. |
considérant qu’il est inacceptable que les consommateurs de l’Union soient exposés à des produits qui ne répondent pas aux exigences de l’Union en matière de sécurité ou qui sont par ailleurs illicites, les problèmes allant de l’utilisation de produits chimiques dangereux dans les produits à des logiciels peu sûrs et à d’autres risques pour la sécurité; qu’il est nécessaire de disposer d’un cadre législatif horizontal servant de filet de sécurité et améliorant la protection des consommateurs dans le but d’atteindre un haut niveau de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs; |
D. |
considérant que les échanges de biens dans le marché unique sont liés à la dynamique du commerce mondial des biens et à l’efficience des chaînes d’approvisionnement; qu’il est donc essentiel de veiller à ce que les frontières extérieures de l’Union soient davantage dotées d’outils plus efficaces et plus harmonisés afin de détecter les produits dangereux provenant de pays tiers et d’empêcher leur circulation dans le marché unique, d’avantager les entreprises qui respectent les règles et de protéger correctement et effectivement les droits des consommateurs; |
E. |
considérant qu’il convient que les autorités compétentes tiennent dûment compte du principe de précaution lorsqu’elles adoptent des mesures visant à assurer la sécurité des consommateurs, notamment à l’égard des produits intégrant de nouvelles technologies numériques et susceptibles d’être dangereux; |
F. |
considérant que les technologies émergentes transforment les caractéristiques des produits et doivent être traitées de manière à garantir la protection des consommateurs et la sécurité juridique sans entraver l’innovation; que le rapport de la Commission sur les conséquences de l’intelligence artificielle (IA), de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la responsabilité ouvre la voie à la réalisation de cet objectif; |
G. |
considérant que le nombre de produits dangereux signalés sur le Safety Gate (RAPEX), le système d’alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux, de même que les ventes de produits dangereux et non conformes, restent très élevés, et que la conformité avec le cadre réglementaire de l’Union, et en particulier avec les règles de sécurité des produits, y compris pendant le processus de fabrication, contribue à la sécurité des produits; |
H. |
considérant que la sécurité des produits dès la conception et par défaut est fondamentale car la sécurité lors de la phase de conception est susceptible d’améliorer la sécurité des produits sur le marché; |
I. |
considérant que le système européen de surveillance du marché concerne principalement les opérateurs économiques présent dans le marché unique et que la croissance du commerce en ligne se traduit par la mise directe sur le marché d’un grand nombre de produits provenant de pays tiers; que nombre de ces produits ne respectent toutefois pas les exigences de sécurité de l’Union européenne et risquent donc de nuire aux consommateurs, qui ne sont souvent pas conscients de ces risques; |
J. |
considérant que le niveau de protection des consommateurs ne devrait pas dépendre du fait qu’ils effectuent des achats en ligne ou dans une boutique physique et qu’il conviendrait d’encourager davantage les initiatives volontaires engagées par plusieurs plateformes numériques et places de marché en ligne; que d’autres actions restent indispensables pour assurer une protection suffisante des consommateurs, de nombreux produits vendus en ligne n’étant pas conformes aux règles de l’Union en matière de sécurité, et qu’un cadre réglementaire plus large est donc nécessaire pour garantir la responsabilité des plateformes; |
K. |
considérant que la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement est essentielle pour améliorer la sécurité et protéger les consommateurs; |
L. |
considérant que, dans l’Union, un nombre élevé de marchandises de contrefaçon ont été signalées comme dangereuses et présentaient un risque grave pour la santé et la sécurité des consommateurs; |
1. |
souligne que la crise de la COVID-19 a démontré qu’il était de la plus haute importance pour la protection de la population de l’Union que la sécurité de tous les produits nécessaires pour faire face à cette urgence et à toutes les crises auxquelles l’Union pourrait être confrontée à l’avenir soit la plus élevée possible, notamment pour les équipements médicaux et de protection, les produits vendus en ligne et hors ligne et les produits importés de pays tiers; souligne, à cet effet, qu’il faut que les plateformes et les places de marché en ligne prennent des mesures proactives pour lutter contre les pratiques trompeuses et la désinformation liées aux produits vendus en ligne; demande à la Commission d’accorder une attention particulière à la sécurité des dispositifs médicaux lorsqu’elle s’approvisionne en fournitures d’équipement de crise; fait remarquer que les produits fondés sur l’IA, l’internet des objets ou la robotique peuvent offrir des solutions utiles pour lutter contre la crise actuelle et les crises à venir qui risquent de fragiliser la position stratégique de l’Union européenne; demande par conséquent à la Commission et aux États membres de renforcer leurs actions coordonnées dans le cadre de la sécurité des produits et de ses réseaux pertinents; |
Sécurité de tous les produits
2. |
se félicite du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché mais souligne qu’à l’exception du contrôle des produits qui entrent sur le marché de l’Union, il s’applique uniquement aux produits soumis à la législation d’harmonisation de l’Union, tandis qu’environ un tiers de tous les produits circulant dans l’Union sont des produits non harmonisés; invite instamment la Commission à mettre à jour et à définir des règles harmonisées de surveillance du marché aussi bien pour les produits harmonisés que pour les produits non harmonisés mis sur le marché hors ligne ou en ligne, ainsi qu’à les adapter à l’ère numérique pour garantir des conditions de concurrence égales et améliorer la sécurité des produits; |
3. |
souligne qu’il faut adapter les règles de sécurité des produits aux nouvelles réalités du marché et à la transition numérique en s’attaquant aux menaces et risques émergents pesant sur la sécurité des consommateurs, en répondant aux préoccupations de ceux-ci en matière de sécurité et en protégeant leurs droits; demande à la Commission de relever les défis posés par les technologies émergentes telles que l’IA, l’internet des objets, la robotique, l’impression 3D et d’autres technologies dans sa révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et de recenser les lacunes de la législation existante et de les combler, notamment dans la directive relative aux machines et la directive relative aux équipements radioélectriques, tout en évitant les doubles législations et en garantissant une approche cohérente de la sécurité des produits dans tous les textes législatifs sectoriels, comme la directive sur les jouets et d’autres textes spécifiques à certains produits, et ce afin d’atteindre le niveau le plus élevé de sécurité des consommateurs tout en éliminant les obstacles potentiels au développement de technologies de rupture; |
4. |
demande à la Commission de redéfinir les termes «produit» et «produit sûr» dans le cadre de sa révision de la directive relative à la sécurité générale des produits, en coordination avec l’éventuelle révision d’autres actes législatifs tels que la directive sur la responsabilité du fait des produits, afin qu’ils tiennent compte de la complexité des technologies émergentes, y compris des produits intégrant l’IA, l’internet des objets et la robotique, des logiciels autonomes et des logiciels ou mises à jour entraînant une modification substantielle du produit conduisant de facto à un nouveau produit; invite instamment la Commission à donner la priorité aux droits et à la sécurité juridique des consommateurs lors de la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits; |
5. |
est convaincu que l’IA et d’autres technologies émergentes intégrées dans les produits peut modifier la finalité des produits et avoir une incidence sur leur sécurité après leur mise sur le marché, notamment à la suite de mises à jour logicielles ou dans le cas d’une technologie d’auto-apprentissage; demande instamment à la Commission d’examiner si la «mise sur le marché» comme moment déterminant pour que l’opérateur économique garantisse la sécurité du produit est une approche encore adaptée à sa finalité et souligne que la conformité continue du produit à l’égard de la législation pertinente sur la sécurité des produits, même après l’installation de logiciels, pourrait être plus adaptée à l’ère numérique; |
6. |
convient que les systèmes d’IA devraient être sûrs afin d’être dignes de confiance, comme l’a souligné le groupe d’experts de haut niveau dans ses lignes directrices en matière d’éthique pour une intelligence artificielle digne de confiance; invite la Commission à prendre pleinement en compte les recommandations du groupe d’experts et reconnaît que les consommateurs doivent être informés sur la sécurité de l’IA et des produits dans lesquels elle est intégrée; est convaincu qu’une approche de l’IA à l’échelle de l’Union est essentielle pour le développement de cette technologie au sein de l’Union; souligne qu’il faut une définition commune qui doit être révisée régulièrement afin de l’adapter aux nouvelles évolutions technologiques et qu’il faut des exigences de sécurité applicables à l’IA afin d’éviter toute nouvelle fragmentation du marché unique en raison des différentes législations nationales; souligne que l’Union doit agir afin de créer un cadre pour les investissements, les infrastructures de données, la recherche et des normes éthiques communes qui amélioreraient la confiance des consommateurs et des entreprises, garantiraient une forme de protection des consommateurs plus efficace et plus juste, assureraient la sécurité juridique, amélioreraient la compétitivité économique de l’Union et favoriseraient la création et le développement de jeunes entreprises et d’entreprises qui effectuent des recherches sur l’IA et en utilisent les résultats; souligne que la Commission devrait évaluer la façon dont la technologie de l’IA et la chaîne de blocs pourraient servir à améliorer la sécurité des produits, par exemple par la mise en place de bases de données interopérables sur les blessures provoquées par des produits dangereux circulant dans le marché intérieur; |
7. |
estime que les systèmes d’IA, qu’ils soient autonomes ou intégrés dans un produit, offrent de nombreuses possibilités et qu’ils devraient utiliser des ensembles de données de haute qualité et non biaisés afin d’être dignes de confiance et de renforcer la protection des consommateurs; salue par conséquent la communication de la Commission intitulée «Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain» car elle tient compte des sept exigences clés énoncées dans les lignes directrices du groupe d’experts de haut niveau; souligne que ces lignes directrices devraient également être examinées à l’échelon international; souligne que la Commission devrait examiner les normes existantes en matière d’IA et consulter les parties prenantes concernées pour déterminer quelles nouvelles normes sont nécessaires, qu’elle devrait évaluer régulièrement le cadre réglementaire de l’Union relatif à l’IA afin de garantir la sécurité des produits ainsi que la protection des consommateurs et des données, et qu’elle devrait intervenir dans les domaines où il est nécessaire d’encourager la sécurité juridique et de garantir l’harmonisation des règles au sein de l’Union; |
Respect des règles de sécurité des produits
8. |
souligne qu’un cadre harmonisé d’évaluation fondée sur les risques défini selon des critères clairs et transparents sera efficace non seulement du point de vue administratif, en particulier pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), car il permettra d’éviter les charges disproportionnées, mais aussi du point de vue de l’amélioration de la sécurité des consommateurs; demande donc instamment à la Commission d’harmoniser davantage la méthode et, avec les parties prenantes concernées, d’évaluer en détail la faisabilité de systèmes d’évaluation fondés sur les risques, en adaptant leur application aux produits présentant un niveau de risque élevé, ainsi que de mécanismes d’évaluation de la conformité, là où ils n’existent pas encore, afin de garantir la sécurité par défaut ou dès la conception des produits intégrant des technologies émergentes; souligne qu’il faut assurer une approche cohérente de l’application de la législation sur la sécurité des produits et fait observer qu’une asymétrie importante pourrait apparaître entre le développement de produits intégrant des technologies émergentes et la capacité des autorités publiques à les évaluer; souligne dès lors que les États membres devraient coordonner — avec le soutien de la Commission — leurs stratégies de gestion des risques pour l’IA dans le cadre de leurs stratégies nationales de surveillance du marché afin de garantir des conditions de concurrence égales pour tous les opérateurs économiques; |
9. |
estime que les lacunes actuelles du cadre juridique existant ont une incidence négative sur les droits des consommateurs de l’Union et la compétitivité des entreprises de l’Union, en particulier des PME et des microentreprises; prie instamment la Commission de tenir également compte du principe «penser en priorité aux PME» lors de l’évaluation de l’incidence de la législation future, laquelle devrait tenir pleinement compte de la nécessité d’apporter un soutien aux PME afin de réduire les charges que ces mesures peuvent engendrer et de garantir un environnement stable, prévisible et dûment réglementé dans lequel les PME peuvent exercer leurs activités; |
10. |
demande instamment à la Commission d’envisager l’adoption de critères de l’Union pour les «sas réglementaires», sans pour autant abandonner le principe de précaution, car ils peuvent améliorer la sécurité des produits en bénéficiant de la contribution d’experts sur la façon d’évaluer de façon moderne la conformité d’un produit à l’égard de la législation applicable; souligne que la création d’un environnement unique destiné au test et à l’amélioration de technologies telles que l’IA permettra aux entreprises de l’Union de dépasser la fragmentation du marché unique et d’exploiter efficacement le potentiel de croissance dans l’ensemble de l’Union; a conscience du rôle significatif que peuvent jouer les pôles d’innovation numérique, lesquels font à la fois office d’intermédiaires entre les régulateurs et les entreprises, contribuent à aider les jeunes entreprises et les PME à s’adapter à la législation nouvelle et facilitent leur entrée sur le marché; |
11. |
demande à la Commission et aux États membres de tenir compte de la capacité d’apprentissage autonome de l’IA pendant toute la durée de vie d’un produit et d’évaluer la faisabilité de la mise en place de mécanismes permettant d’éviter les risques émergents; demande qu’une surveillance humaine obligatoire soit l’option par défaut pour les produits d’IA à haut risque et que des contrôles efficaces des produits d’IA à haut risque soient effectués tout au long de la chaîne d’approvisionnement au moyen de procédures fiables et impartiales afin de garantir la sécurité des produits ainsi que le droit des consommateurs d’exiger de parler à un être humain et non à des systèmes automatisés; souligne que des droits des consommateurs solides favorisent le développement de produits d’IA sûrs et innovants; |
12. |
encourage les fournisseurs de technologies émergentes à intégrer des dispositifs de sécurité dans ces technologies, y compris des mécanismes d’autoréparation, à empêcher le chargement de logiciels qui peuvent nuire à la sécurité des consommateurs, à sensibiliser aux problèmes de sécurité de leurs produits ainsi qu’à garantir et à améliorer la sécurité tout au long de leur cycle de vie; demande à la Commission d’analyser si la durabilité, la réutilisabilité, la possibilité de mise à niveau et la réparabilité des produits sont susceptibles d’influencer leur sécurité; relève cependant que de nombreux opérateurs économiques n’exercent pas toujours un contrôle efficace de leurs produits tout au long de leur cycle de vie et que plusieurs autres acteurs peuvent être responsables de divers composants du produit; |
13. |
demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les infrastructures de connectivité, y compris les nouvelles technologies de communication telles que la 5G, intègrent la sécurité et le respect de la vie privée dès la conception et par défaut afin d’améliorer la sécurité des produits connectés; souligne que les risques découlant des mises à jour logicielles, des données erronées et des pertes de connectivité peuvent engendrer des risques de sécurité et des problèmes de santé et demande instamment à la Commission de mettre à jour la législation actuelle sur la sécurité des produits afin de remédier à ces risques; |
14. |
est convaincu que la faible cybersécurité des dispositifs connectés et des services liés ou l’absence d’une telle sécurité peut compromettre la sécurité des produits et qu’il convient d’y remédier dans le cadre de la révision horizontale des règles et des recommandations applicables; demande par conséquent à la Commission de veiller à ce que la portée de la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits prenne aussi en considération les problèmes de cybersécurité et les tendances émergentes en garantissant que tous les dispositifs restent conformes aux normes du secteur en matière d’internet, en constante évolution; |
15. |
souligne que le règlement européen sur la cybersécurité constitue l’un des principaux outils visant à renforcer la cybersécurité au niveau de l’Union, mais qu’il repose sur un système de certification volontaire uniquement; demande à la Commission d’évaluer à la fois la nécessité d’un système de certification de cybersécurité de l’Union pour les produits intégrant des technologies émergentes, telles que l’IA, l’internet des objets et la robotique, conformément au cadre de l’Union en matière de cybersécurité, en tenant compte en permanence des aspects sectoriels, et la nécessité de mettre en place des systèmes de certification obligatoires pour les produits de consommation pouvant être rapidement mis à jour pour s’adapter aux risques actuels sans entraver l’innovation; invite par conséquent la Commission à évaluer la nécessité de légiférer sur des exigences obligatoires en matière de cybersécurité et des mécanismes appropriés de surveillance du marché; |
Surveillance efficace du marché
16. |
souligne le manque de ressources financières et humaines auquel de nombreuses autorités de surveillance du marché font face dans l’Union ces dernières années et encourage la Commission et les États membres, dans les limites de leurs compétences respectives, à accroître les ressources et l’expertise de leurs autorités de surveillance du marché, à renforcer la coopération entre elles et à élaborer des actions communes, y compris au niveau transfrontalier et pour les marchés en ligne, à améliorer l’efficience et l’efficacité des contrôles et à doter les autorités de surveillance du marché, y compris les autorités douanières, de personnel en nombre suffisant afin d’être en mesure de repérer les produits dangereux, en particulier ceux provenant de pays tiers, et d’empêcher qu’ils ne circulent dans le marché intérieur; souligne, dans ce contexte, qu’il est particulièrement important de doter les autorités compétentes d’équipements modernes et de veiller à ce qu’elles utilisent des technologies innovantes et rappelle que l’accès à la documentation pertinente telle que la documentation des logiciels liés à la sécurité des produits ou les ensembles de données est essentiel pour permettre aux autorités de surveillance du marché de mener leurs activités et d’évaluer la conformité des produits à l’égard des règles de sécurité applicables; |
17. |
souligne l’importance du programme en faveur du marché unique dans le contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 afin de soutenir et de renforcer les autorités de surveillance efficace du marché dans leurs missions au sein du marché intérieur et d’assurer l’application uniforme des règles de sécurité des produits dans toute l’Union afin que seuls des produits sûrs et conformes offrant un haut niveau de protection des consommateurs soient disponibles dans le marché intérieur; appelle une nouvelle fois la Commission et le Conseil, à cet égard, à augmenter et à fournir des ressources suffisantes ainsi qu’une ligne budgétaire dédiée et invite également les États membres à doter leurs services douaniers de ressources suffisantes; demande instamment aux parties aux négociations interinstitutionnelles d’empêcher la baisse des budgets alloués au programme en faveur du marché unique et aux programmes d’action de la douane dans le CFP; |
18. |
souligne que, si les activités de surveillance du marché visent à la protection de l’intérêt public général, tandis que la contrefaçon de produits touche à la protection des droits de propriété intellectuelle privés, un lien existe entre la contrefaçon de produits et les risques pour la santé et la sécurité des consommateurs; invite donc instamment la Commission à se faire une image plus claire et plus précise du phénomène de la contrefaçon et du rôle que les autorités de surveillance du marché et les places de marché en ligne pourraient jouer en vue d’une meilleure protection de la santé et de la sécurité des consommateurs de l’Union, notamment en faisant dûment respecter la législation douanière et en harmonisant les contrôles douaniers dans toute l’Union; encourage l’utilisation de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et la chaîne de blocs par les autorités de surveillance du marché afin de garantir que des analyses de données pourront servir à atténuer le risque, améliorer la conformité avec la législation sur la sécurité des produits et protéger les consommateurs des produits contrefaits; |
19. |
invite instamment la Commission et les États membres à fixer des taux d’échantillonnage minimaux; demande aux autorités de surveillance du marché d’effectuer des évaluations mystères par secteur, y compris sur les places de marché en ligne, régulièrement ou lors de journées «coup de balai» comme celles organisées par le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs; ajoute qu’une attention particulière devrait être accordée aux catégories de produits les plus signalées sur RAPEX, et que les mesures restrictives nécessaires devraient être prises si un risque est constaté; recommande que ces mesures soient solidement fondées sur des outils d’analyse de données; insiste sur l’importance, pour les États membres, d’imposer des sanctions efficaces aux contrevenants; |
20. |
invite la Commission à adopter rapidement des actes d’exécution conformément au règlement (UE) 2019/1020, et notamment à son article 25, pour déterminer des critères de référence et des techniques pour les contrôles des produits harmonisés et non harmonisés, et à inclure des exigences minimales en matière de contrôle des produits entrant sur le marché de l’Union, de manière à garantir une application cohérente, efficace et uniforme du droit de l’Union; |
21. |
souligne que les produits directement achetés par des consommateurs provenant d’opérateurs économiques de pays tiers doivent faire l’objet de contrôles efficaces pour garantir leur conformité avec le cadre réglementaire de l’Union; demande aux autorités de surveillance du marché, y compris aux autorités douanières, d’effectuer des contrôles adéquats sur ces produits; demande à la Commission d’envisager la possibilité d’imposer aux opérateurs économiques de pays tiers de désigner un opérateur économique dans l’Union pour les produits non harmonisés qui fournirait aux autorités de surveillance du marché les informations ou les documents relatifs à la sécurité des produits et coopérerait avec elles pour garantir que des mesures correctives sont prises pour remédier aux situations de non-conformité; |
22. |
demande à la Commission de coopérer avec les autorités de réglementation des pays tiers, d’échanger avec elles des informations sur les produits dangereux liées à la surveillance du marché et d’inclure des dispositions relatives à la surveillance du marché et au respect des règles dans tous les accords de libre-échange de l’Union afin que les entreprises établies en dehors de l’Union qui vendent des produits dans le marché intérieur soient soumises aux mêmes exigences de sécurité des produits que les entreprises de l’Union; |
23. |
invite instamment la Commission à renforcer, au niveau de l’Union et au niveau international, la coopération entre les autorités de protection des consommateurs, les autorités de surveillance du marché, les autorités douanières et les autres autorités compétentes concernées, afin de garantir la réalisation de contrôles harmonisés et uniformes à tous les points d’entrée dans l’Union, de permettre la communication rapide des informations sur les produits dangereux et d’améliorer la coordination des mesures d’application, telles que les contrôles de la conformité avec le cadre réglementaire de l’Union et les sanctions; invite, à cet égard, la Commission et les États membres à renforcer l’interaction entre les bases de données publiques nationales et européennes sur les produits illégaux; invite instamment la Commission, dans le cadre prévu par le règlement (UE) 2019/1020, à permettre l’utilisation du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés, qui devrait fonctionner en parallèle du système commun de gestion des risques en matière douanière, afin de renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les États membres et la Commission; |
24. |
invite instamment la Commission à faire de la sécurité des produits une priorité de son plan d’action des douanes; |
Des produits sûrs sur les places de marché en ligne
25. |
souligne que les consommateurs devraient se voir proposer des produits tout aussi sûrs qu’ils effectuent leurs achats en ligne ou hors ligne et se félicite de l’engagement sur la sécurité des produits (18) pour les places de marché en ligne, tout en relevant son caractère facultatif, la faible participation des opérateurs de marché et l’absence d’indicateurs clés de performance détaillés qui garantiraient une évaluation pertinente des efforts entrepris par les signataires; demande à la Commission d’encourager de nouvelles places de marché en ligne à participer à cette initiative et à communiquer aux consommateurs des informations claires sur leurs droits et sur le détaillant, d’évaluer le rôle que les places de marché en ligne pourraient jouer pour limiter la circulation des produits dangereux et de proposer des règles impératives en matière d’obligations et de responsabilités des places de marché établies sur le territoire et hors du territoire de l’Union dans le cadre de la législation sur les services numériques, de la révision de la directive relative à la sécurité générale des produits et de toute autre législation pertinente; |
26. |
insiste sur la nécessité de conditions de concurrence équitables entre les plateformes européennes et les plateformes de pays tiers en matière de conformité avec les règles de l’Union sur la sécurité des produits; demande à la Commission, conjointement avec les autorités de surveillance du marché, d’effectuer des recherches sur la sécurité des produits de pays tiers, de surveiller plus attentivement les places de marché en ligne et de renforcer la responsabilité de celles-ci; invite instamment la Commission, en collaboration avec les organisations de consommateurs et les États membres, à mieux informer les consommateurs des risques potentiels liés à l’achat de produits non conformes de pays tiers sur des places de marché en ligne; invite la Commission à exiger des places de marché en ligne qu’elles appliquent les même règles en vigueur pour toutes les entités qui proposent des produits aux consommateurs dans l’Union, y compris celles établies dans des pays tiers; |
27. |
fait remarquer que, si les plateformes en ligne, telles que les places de marché en ligne, profitent à la fois aux détaillants et aux consommateurs par l’élargissement du choix et la baisse des prix, dans le même temps, un nombre croissant de vendeurs, en particulier de pays tiers, proposent des produits dangereux ou illégaux dans le marché unique; invite donc instamment les places de marché en ligne à réagir le plus rapidement possible aux signalements de RAPEX et à coopérer efficacement et à un stade précoce avec les autorités compétentes des États membres en retirant immédiatement les produits dangereux et en prenant des mesures pour empêcher leur réapparition; demande à la Commission de fixer des obligations qui imposent aux places de marché en ligne de réagir efficacement aux produits dangereux, notamment en informant les consommateurs s’ils ont acheté un produit dangereux ou autrement non conforme; encourage les places de marché en ligne, lorsqu’elles sont contactées par des organisations de consommateurs au sujet d’un produit dangereux, d’alerter sur ce produit et de coopérer avec ces organisations pour évaluer le risque potentiel; |
28. |
demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les places de marché en ligne améliorent leur coopération, au moyen d’activités communes avec les autorités compétentes, consultent le système RAPEX avant de mettre des produits sur leurs sites internet, retirent immédiatement les produits identifiés comme dangereux par RAPEX, échangent des informations sur les vendeurs qui enfreignent les règles, prennent des mesures efficaces et dissuasives contre ces derniers et leurs chaînes d’approvisionnement, mettent en place un système solide d’authentification des utilisateurs professionnels et mettent au point un outil facilement accessible à l’échelle européenne permettant aux consommateurs de signaler des produits dangereux; |
29. |
invite instamment la Commission à évaluer la manière dont les places de marché en ligne pourraient améliorer leur interconnexion avec le système RAPEX, à condition que ce système se modernise et devienne compatible, par exemple au moyen d’une interface de programmation, afin d’être alertées lorsqu’un produit est signalé dans le système et de garantir que les produits proposés à la vente sont sûrs; invite également instamment la Commission à imposer aux places de marché en ligne d’ajouter un lien vers RAPEX sur leurs sites internet afin de mieux faire connaître cette plateforme; |
30. |
demande à la Commission d’évaluer la possibilité d’imposer aux plateformes en ligne de mettre en place des garanties efficaces et appropriées pour lutter contre l’apparition de publicités pour des produits dangereux non conformes au cadre réglementaire de l’Union, notamment des publicités ou des garanties et déclarations trompeuses émanant de fournisseurs ou de clients, et d’accompagner cette évaluation d’un examen approfondi des effets de telles dispositions, y compris une analyse du rapport coût-efficacité en fonction de la proportionnalité pour les plateformes en ligne; |
31. |
invite la Commission à négocier un accord de commerce électronique ambitieux avec l’OMC afin d’améliorer le respect des règles en matière de sécurité des produits en ligne aux niveaux européen et international; |
Programme de normalisation de la Commission pour 2020 et traçabilité
32. |
se félicite que le programme de normalisation de l’Union pour 2020 aborde les défis qui se dessinent au sein du marché unique numérique, tels que l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la protection des données, y compris les données relatives à la santé, la cybersécurité et la mobilité automatisée; demande à la Commission de charger le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électrotechnique et l’Institut européen de normalisation des télécommunications de contribuer au processus de définition de normes harmonisées, y compris pour les secteurs traditionnels qui n’utilisaient pas initialement l’informatique, afin de garantir l’utilisation en toute sécurité, de manière uniforme dans toute l’Union, de technologies numériques nouvelles et interopérables; insiste sur le fait qu’il convient de concevoir les normes, notamment celles qui portent sur certaines catégories de produits tels que les équipements de protection individuelle, de manière à ce qu’elles garantissent le meilleur niveau de sécurité pour les hommes comme pour les femmes; invite la Commission et les États membres à encourager la participation aux activités de normalisation de tous les acteurs concernés, y compris les associations de consommateurs et d’entreprises; |
33. |
souligne qu’une traçabilité réelle et efficace tout au long de la chaîne d’approvisionnement est essentielle pour améliorer la sécurité et la qualité des produits conformément au cadre réglementaire de l’Union, ainsi que la protection des consommateurs de l’Union, étant donné que des informations claires et fiables sur les produits protègent les consommateurs, notamment handicapés, de l’incertitude, leur donnent les moyens de faire des choix en connaissance de cause à partir d’informations pertinentes et permettent aux autorités de surveillance du marché d’exercer leurs activités; demande à la Commission de mettre à jour en conséquence les exigences de traçabilité pour les produits non harmonisés; |
34. |
demande à la Commission d’évaluer la manière dont la technologie des registres distribués, par exemple la chaîne de blocs, pourrait renforcer la sécurité des produits en améliorant la traçabilité des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, y compris par leur normalisation; indique que la production d’informations électroniques fiables et vérifiables rendrait les contrôles des autorités de surveillance du marché plus simples et plus efficaces; |
Rappels de produits
35. |
constate que les consommateurs réagissent de façon insuffisante aux rappels et que des produits dangereux continuent d’être utilisés alors qu’ils ont fait l’objet d’un rappel; demande à la Commission de publier dans un langage clair des lignes directrices sur les procédures de rappel, y compris une liste de contrôle constituée d’exigences concrètes, et de fournir des informations claires sur les critères de référence utilisés par les autorités de surveillance du marché afin d’augmenter le nombre de consommateurs informés, sachant que les PME, et notamment les microentreprises, peuvent avoir besoin d’une aide supplémentaire pour respecter les lignes directrices; |
36. |
demande aux détaillants, aux places de marché en ligne et aux associations de consommateurs de jouer un plus grand rôle dans les rappels de produits dangereux achetés en ligne ou hors ligne en apportant des informations adaptées et fiables aux consommateurs, et demande aux détaillants et aux places de marché en ligne de veiller à ce que les produits soient retirés rapidement des places de marché en ligne et des rayons et rappelés auprès des consommateurs; demande à la Commission et aux États membres d’imposer aux places de marché en ligne la mise en place des mécanismes efficaces qui leur garantissent de pouvoir informer leurs utilisateurs, acheteurs et vendeurs, qu’ils soient des particuliers ou des professionnels, afin de les informer le plus rapidement possible lorsque des rappels de produits sont nécessaires; demande à la Commission d’évaluer la manière dont les nouvelles technologies et les algorithmes peuvent rendre ce processus plus efficace et garantir qu’une plus grande proportion des consommateurs concernés est informée; |
37. |
invite instamment la Commission et les États membres à renforcer les échanges transfrontières de bonnes pratiques en matière de rappels de produits, à envisager d’augmenter les taux d’enregistrement des produits, afin que les consommateurs concernés puissent être identifiés plus facilement et informés directement, même en cas d’achats transfrontières, ainsi qu’à permettre aux opérateurs économiques d’utiliser les données fournies, par exemple dans le cadre des programmes de fidélisation, pour entrer en contact avec les consommateurs sans enfreindre les règles du règlement général sur la protection des données; invite les associations de consommateurs à renforcer leur coopération avec les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne les procédures de rappel en publiant sur leurs sites internet la liste des produits identifiés comme dangereux dans RAPEX; |
38. |
invite la Commission et les États membres à élaborer un rapport de retour d’information simple et harmonisé concernant les rappels effectués par les opérateurs économiques qui devra être transmis aux autorités de surveillance du marché afin d’évaluer l’efficacité du rappel; |
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39. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.
(3) JO L 91 du 29.3.2019, p. 1.
(4) JO L 316 du 14.11.2012, p. 12.
(5) JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.
(6) JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.
(7) JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0032.
(9) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0081.
(10) JO C 388 du 13.11.2020, p. 141.
(11) JO C 388 du 13.11.2020, p. 39.
(12) JO C 363 du 28.10.2020, p. 179.
(13) JO C 11 du 13.1.2020, p. 7.
(14) JO C 334 du 19.9.2018, p. 2.
(15) JO C 334 du 19.9.2018, p. 60.
(16) JO C 76 du 28.2.2018, p. 112.
(17) JO C 443 du 22.12.2017, p. 722.
(18) L’engagement sur la sécurité des produits est un engagement volontaire des places de marché en ligne eu égard à la sécurité des produits non alimentaires destinés aux consommateurs et vendus en ligne par des tiers depuis juin 2018.