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Document 52011XC0726(01)

    Mise en œuvre par les États membres des articles 35, 36, 43, 55 et 64 du règlement (UE) n ° 1031/2010 de la Commission relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre ( «le règlement relatif aux enchères» ) et importance de ces articles pour la désignation des plates-formes d'enchères conformément à l'article 26 dudit règlement — Mesures de transparence concernant les documents d'appel à la concurrence visés à l'article 92 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à l'article 130, paragraphe 1, de ses modalités d'exécution, qui sont échangés entre la Commission et les États membres en vue de la désignation de l'instance unique de surveillance des enchères conformément à l'article 24 du règlement relatif aux enchères et de la désignation des plates-formes d'enchères conformément à l'article 26 dudit règlement

    JO C 220 du 26.7.2011, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.7.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 220/12


    Mise en œuvre par les États membres des articles 35, 36, 43, 55 et 64 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre («le règlement relatif aux enchères») et importance de ces articles pour la désignation des plates-formes d'enchères conformément à l'article 26 dudit règlement

    Mesures de transparence concernant les documents d'appel à la concurrence visés à l'article 92 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et à l'article 130, paragraphe 1, de ses modalités d'exécution, qui sont échangés entre la Commission et les États membres en vue de la désignation de l'instance unique de surveillance des enchères conformément à l'article 24 du règlement relatif aux enchères et de la désignation des plates-formes d'enchères conformément à l'article 26 dudit règlement

    2011/C 220/02

    1.   Introduction

    La révision du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) décidée en 2008 dans le cadre du train de mesures sur le climat et l'énergie prévoit que la mise aux enchères des quotas sera la règle et non plus une exception à compter de la troisième période d'échanges, qui débute en 2013 (1). En outre, 15 % des quotas du secteur de l'aviation devront être mis aux enchères à compter de 2012 (2). La Commission a été chargée d'adopter un règlement relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission (3). Elle a adopté ce règlement («le règlement relatif aux enchères») (4) le 12 novembre 2010.

    Les articles 24 et 26 du règlement relatif aux enchères prévoient des procédures conjointes de passation de marché entre la Commission et les États membres pour la désignation de l'instance unique de surveillance des enchères (IUSE) et des plates-formes d'enchères communes (PEC).

    Les procédures conjointes de passation de marché pour la désignation de l'IUSE et des PEC feront l'objet d'une action commune conformément à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes («le règlement financier») (5) et à l'article 125 quater du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes («les modalités d'exécution») (6).

    En application de l'article 125 quater, troisième alinéa, des modalités d'exécution, la Commission et les États membres doivent convenir des modalités pratiques d'organisation de la procédure conjointe de passation de marché. La Commission et les États membres détermineront les modalités pratiques d'organisation des procédures conjointes de passation de marché dans le cadre d'un accord de procédure conjointe de passation de marché pour la désignation de l'IUSE et d'un autre accord de procédure conjointe de passation de marché pour la désignation des PEC.

    2.   Désignation d'un marché réglementé en tant que plate-forme d'enchères au titre du règlement relatif aux enchères

    En vertu du règlement relatif aux enchères (7), les enchères ne peuvent être conduites que sur un marché réglementé autorisé au titre de la directive sur les marchés d'instruments financiers (ci-après «directive MIF») (8). Un tel marché réglementé doit être désigné à l'issue d'une procédure de passation de marché public conforme au droit de l'Union.

    Lorsque, en application de l'article 26 du règlement relatif aux enchères, les États membres désignent le marché réglementé dans le cadre d'une action commune avec la Commission, en vertu de l'article 91, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement financier, les dispositions de procédure applicables à la Commission s'appliquent à la procédure de passation de marché, conformément à l'article 125 quater, premier alinéa, des modalités d'exécution.

    Lorsque, en application de l'article 30 du règlement relatif aux enchères, des États membres désignent leur propre plate-forme d'enchères, ils doivent à cet effet recourir à une procédure de sélection conforme au droit de l'Union et au droit national en matière de marchés publics. L'Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni ont décidé de désigner leur propre plate-forme d'enchères.

    En fonction de leurs dispositions nationales transposant la directive MIF, il se peut que les États membres doivent apporter des modifications à ces dispositions nationales de transposition afin que les marchés réglementés [et leurs opérateurs de marché (9)) établis sur leur territoire puissent être autorisés à mettre les produits aux enchères dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement relatif aux enchères. L'article 35, paragraphe 4, du règlement relatif aux enchères ne fait aucune obligation aux États membres de modifier leurs dispositions nationales de transposition de la directive MIF pour que les marchés réglementés (et leurs opérateurs) établis sur leur territoire soient autorisés à mettre les produits aux enchères conformément audit règlement.

    Pour la désignation de plates-formes d'enchères dans le cadre de procédures conjointes de passation de marché entre les États membres et la Commission au titre de l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement relatif aux enchères, l'article 97, paragraphe 1, du règlement financier dispose que les marchés sont attribués sur la base des critères d'attribution, après vérification, sur la base des critères de sélection, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des critères d'exclusion. Par ailleurs, en vertu de l'article 135, paragraphe 3, des modalités d'exécution, tout soumissionnaire ou candidat peut être invité à justifier de son autorisation à produire l'objet visé par le marché selon le droit national, entre autres au moyen d'une déclaration sous serment, d'un certificat ou d'une autorisation expresse, y compris la preuve de l'autorisation en tant que marché réglementé pour la mise aux enchères des produits. Les exigences précises requises en matière de preuves pour respecter les dispositions de l'article 135, paragraphe 3, des dispositions d'exécution, ainsi que le moment auquel ces preuves devront être produites, seront précisés dans les documents d'appel à la concurrence visés à l'article 92 du règlement financier et publiés par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne, série S, accessible à l'adresse suivante: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do (10). Il ne peut toutefois être exclu que les soumissionnaires ou candidats soient invités à produire les preuves requises à l'expiration des délais de réception des offres ou des demandes de participation visés à l'article 140 des modalités d'exécution.

    Il suffit que les candidats ou soumissionnaires soient autorisés en tant que marché réglementé dans un État membre pour pouvoir soumettre une offre conformément à l'article 135, paragraphe 3, des modalités d'exécution. Il appartient aux candidats ou soumissionnaires de vérifier auprès des autorités des États membres le stade de mise en œuvre des dispositions de l'article 35, paragraphe 4, du règlement relatif aux enchères.

    3.   Mesures nationales de transposition d'autres dispositions du règlement relatif aux enchères importantes pour la désignation d'un marché réglementé en tant que plate-forme d'enchères

    En outre, les États membres sont tenus de modifier, si nécessaire, leurs dispositions législatives afin de mettre en œuvre l'article 36, paragraphe 1, et l'article 43 du règlement relatif aux enchères concernant le régime applicable aux abus de marché, l'article 55, paragraphes 1, 3 et 4 dudit règlement concernant le régime applicable aux activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou aux activités criminelles, et l'article 64, paragraphe 2, de ce même règlement concernant les règles relatives à l'existence d'un mécanisme extrajudiciaire au sein du marché réglementé.

    La mise en œuvre de ces articles par l'État membre dans lequel est établi le marché réglementé désigné comme plate-forme d'enchères (ou son opérateur de marché) n'a pas d'incidence sur la décision d'attribution du marché dans le cadre de la procédure conjointe de passation de marché pour la désignation de la plate-forme d'enchères, mais elle peut constituer une condition nécessaire pour l'exécution du marché en question. Si l'exécution du marché est empêchée en raison d'un défaut de mise en œuvre des dispositions susmentionnées de la part de l'État membre dans lequel est établi le marché réglementé désigné comme plate-forme d'enchères (ou son opérateur de marché), il pourra être mis fin immédiatement au marché.

    Néanmoins, lorsque la mise en œuvre des articles susmentionnés par les États membres entraîne l'obligation, pour une plate-forme d'enchères, de mettre en place certaines capacités, il ne peut être exclu que cette plate-forme d'enchères soit invitée à démontrer, dans son offre ou sa demande de participation, qu'elle dispose des capacités requises, et ce, que l'État membre dans lequel cette plate-forme d'enchères est établie ait ou non achevé sa transposition nationale de l'article pertinent du règlement relatif aux enchères. Par exemple, en vertu de l'article 55, paragraphe 4, du règlement relatif aux enchères, les États membres sont tenus de veiller, entre autres, à ce que les mesures nationales de transposition de l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (11) (ci-après «directive sur le blanchiment de capitaux») s'appliquent à une plate-forme d'enchères située sur leur territoire. En vertu des mesures nationales de transposition de l'article 34, paragraphe 1, de la directive sur le blanchiment de capitaux, les États membres seront tenus de veiller à ce que la plate-forme d'enchères concernée mette en place des mesures et des procédures adéquates et appropriées afin de prévenir et d'empêcher les opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Une plate-forme d'enchères peut être invitée à démontrer, dans son offre ou sa demande de participation, sa capacité à mettre en place ces mesures et procédures. Il appartient aux candidats ou soumissionnaires de vérifier auprès des autorités des États membres le stade de transposition de l'article 36, paragraphe 1, de l'article 43, de l'article 55, paragraphes 1, 3 et 4, et de l'article 64, paragraphe 2, du règlement relatif aux enchères.

    4.   Liste des mesures nationales de transposition

    La liste des États membres ayant informé la Commission qu'ils avaient déjà apporté ou qu'ils apportaient des modifications à leurs dispositions législatives nationales comme indiqué aux sections 2 et 3, assortie d'un calendrier indicatif concernant la transposition en droit national sera publiée à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm. Cette liste est destinée à fournir aux candidats ou soumissionnaires des informations sur le stade de transposition de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 1, de l'article 43, de l'article 55, paragraphes 1, 3 et 4, et de l'article 64, paragraphe 2, dans les différentes juridictions nationales. La Commission décline toute responsabilité quant à l'exactitude, à l'exhaustivité ou au degré d'actualité de cette liste.

    5.   Mesures de transparence concernant les documents d'appel à la concurrence pour la désignation de l'IUSE et des PEC

    En vertu de l'article 90, paragraphe 1, du règlement financier, des avis de marché doivent être publiés au Journal officiel de l'Union européenne (JO). Les documents d'appel à la concurrence sont énumérés à l'article 130, paragraphe 1, des modalités d'exécution. L'article 121 des modalités d'exécution autorise d'autres formes de publicité pour autant qu'elles ne soient pas antérieures à la publication de l'avis au JO et qu'elles se réfèrent à cet avis, qui seul fait foi.

    Dans le cadre des procédures conjointes de passation de marché pour la désignation de l'IUSE conformément à l'article 24 du règlement relatif aux enchères et pour la désignation des PEC conformément à l'article 26 dudit règlement, les documents d'appel à la concurrence visés à l'article 92 du règlement financier et définis plus précisément à l'article 130 des modalités d'exécution, contiendront des informations commercialement sensibles. En vertu des accords de procédure conjointe de passation de marché, la Commission est tenue de communiquer ces informations aux États membres.

    Afin de garantir un accès équitable de tous les participants au marché à ces informations, la Commission entend publier sur la page http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm les principaux projets de documents d'appel à la concurrence pour la désignation de l'IUSE et des PEC en même temps qu'elle les diffuse aux États membres. Tout projet publié peut faire l'objet de modifications, y compris de fond, jusqu'à la publication au JO. La publication des projets de documents d'appel à la concurrence ne constitue pas une publication ou de la publicité au sens de l'article 90, paragraphe 1, du règlement financier ou des articles 118, 119 et 120 des modalités d'exécution; elle n'est pas non plus contraignante pour la Commission ni pour les États membres participant aux procédures conjointes de passation de marché. Seuls les avis et les documents associés d'appel à la concurrence publiés au JO font foi au sens de l'article 121, premier alinéa, des modalités d'exécution.


    (1)  Article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (2)  Article 3 quater, paragraphe 1, et article 3 quinquies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

    (3)  Article 3 quinquies, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE telle que modifiée.

    (4)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

    (5)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).

    (6)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1).

    (7)  Voir l'article 35, paragraphe 1, du règlement relatif aux enchères.

    (8)  Article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2010, p. 1).

    (9)  Article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2010, p. 1].

    (10)  Ces documents sont également accessibles à cette adresse: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

    (11)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.


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