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Document 52008AE0483

    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d'ammonium COM(2007) 559 final — 2007/0200 (COD)

    JO C 204 du 9.8.2008, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 204/13


    Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d'ammonium

    COM(2007) 559 final — 2007/0200 (COD)

    (2008/C 204/03)

    Le 23 octobre 2007, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la

    Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol, 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol, diisocyanate de méthylènediphényle, cyclohexane et nitrate d'ammonium.

    La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 27 février 2008 (rapporteur: M. SEARS).

    Lors de sa 443e session plénière des 12 et 13 mars 2008 (séance du 12 mars 2008), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 125 voix pour et 2 abstentions.

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1

    La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil présentée par la Commission vise à modifier la directive 76/769/CEE du Conseil en ajoutant de nouvelles restrictions à la mise sur le marché et à l'emploi de cinq substances qui n'ont aucun lien entre elles. Quatre de celles-ci figuraient dans les listes originales des priorités établies entre 1994 et 2000. Les mesures proposées ne concernent que les risques encourus par le grand public. La dernière substance, le nitrate d'ammonium, a été introduite dans cette catégorie afin d'améliorer la sécurité des engrais à base de nitrate d'ammonium durant leur utilisation normale par les agriculteurs et les distributeurs, ainsi que dans le souci de lutter contre le terrorisme, en particulier en limitant l'accès aux précurseurs d'explosifs. Dans ce dernier cas, les ventes aux détaillants et au public sont également concernées.

    1.2

    Le CESE appuie certains éléments de la proposition à l'examen. Les arguments relatifs à chacune des substances et préparations qui les contiennent sont exposés en détail aux paragraphes 5 à 9.9.

    1.3

    Le CESE reconnaît qu'il s'agit pratiquement de la dernière modification qui sera apportée à la directive 76/769/CEE du Conseil avant son remplacement, le 1er juin 2009, par le règlement (CE) 1907/2006 (REACH). Il regrette toutefois que, comme lors des modifications précédentes, on ait regroupé des substances et préparations n'ayant aucun lien entre elles et souligne le temps considérable qui s'est écoulé depuis leur première désignation en tant que substances «prioritaires» au sens du règlement (CEE) 793/93 du Conseil. Si ce délai est dû à des contraintes financières ou techniques de la part de la Commission ou d'autres organes compétents, y compris l'Agence européenne des produits chimiques récemment implantée à Helsinki, il y a lieu d'y remédier le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er juin 2009. Par ailleurs, les fabricants doivent reconnaître leur obligation de fournir des informations pertinentes en temps opportun durant l'évaluation des risques. Si tel n'est pas le cas, les résultats deviendront rapidement inutiles.

    1.4

    Enfin, le CESE soutient clairement la déclaration du Conseil sur la lutte contre le terrorisme et les nombreuses mesures prises individuellement qui en découlent. Le CESE considère qu'il a un rôle-clé à jouer en la matière et est en train d'élaborer un certain nombre d'avis sur ce sujet. Convenir des actions proportionnées et des voies législatives à suivre pour garantir des réponses efficaces et opportunes de toutes les parties intéressées est essentiel pour assurer la sécurité à long terme.

    2.   Introduction

    2.1

    Le règlement (CE) 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), entrera en vigueur le 1er juin 2009. Il abrogera et remplacera un certain nombre de règlements et directives existants du Conseil et de la Commission, y compris la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Cette directive, que modifie la proposition à l'examen, est destinée à préserver le marché intérieur tout en assurant un niveau de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement.

    2.2

    L'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil définit les limitations spécifiques apportées à la mise sur le marché et à l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses qui ont été convenues et mises en place ces trente dernières années. Le 1er juin 2009, elles deviendront la pierre angulaire de l'annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006 (REACH).

    2.3

    Les modifications apportées précédemment à la directive 76/769/CEE du Conseil (dont l'objet était d'introduire davantage de limitations) l'ont été sous la forme de directives nécessitant une mise en œuvre par les États membres. La proposition à l'examen concerne une décision et ne doit donc pas être transposée dans les différentes législations nationales. Si tel avait été le cas, elle aurait dû être abrogée le 1er juin 2009 au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CE) 1907/2006 (REACH).

    2.4

    Il est entendu qu'une proposition finale au titre de la directive 76/769/CEE du Conseil sera présentée dans les prochains mois. Elle concernera elle aussi une décision, relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du dichlorométhane. Toutes les propositions ultérieures concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses seront élaborées dans le cadre du règlement (CE) 1907/2006 (REACH).

    2.5

    Les substances (et toute préparation les contenant) pour lesquelles des limitations de la mise sur le marché et de l'emploi ont été jugées nécessaires sont en général le résultat d'évaluations de certaines «substances prioritaires» visées par le règlement (CEE) 793/93 du Conseil. Quatre listes de substances prioritaires devant faire l'objet d'une évaluation ont été établies, la dernière datant du 30 octobre 2000, et doivent être mises en œuvre par les services compétents des États membres. Un rapport final d'analyse des risques (RAR) a été établi pour 83 des 141 substances répertoriées. 39 substances ont été évaluées par les comités scientifiques ad hoc de l'UE et les résultats ont été publiés au Journal officiel. Des limitations ont été décidées pour 22 de ces substances. Des restrictions relatives à 4 substances supplémentaires (identifiées en tant que DEGME, DEGBE, MDI et cyclohexane et examinées aux paragraphes 5 à 9.12) figurent dans la proposition à l'examen.

    2.6

    La lenteur des progrès réalisés au titre de ce règlement est l'une des principales raisons qui ont motivé l'introduction d'une nouvelle approche pour toutes les substances «existantes» dans le cadre du règlement (CE) 1907/2006 (REACH). Aussi le règlement (CEE) 793/93 du Conseil sera-t-il également abrogé le 1er juin 2009.

    2.7

    Un certain nombre de substances qui ne figuraient pas dans les quatre premières listes prioritaires ont également fait l'objet d'une évaluation quant à leur impact sur la santé humaine et l'environnement, et/ou des propositions ont été avancées pour limiter leur mise sur le marché et leur emploi, de nouveaux problèmes ayant été examinés à la demande de certains États membres. Le nitrate d'ammonium est l'une de ces substances.

    2.8

    Le nitrate d'ammonium est un cas spécial et particulier. En effet, ses caractéristiques étant bien connues, ses effets sur la santé humaine et l'environnement ne doivent pas être évalués. Il est utilisé depuis de nombreuses années en très grandes quantités dans le monde entier en tant qu'engrais à base d'azote et ne présente pas de risques imprévus sur le lieu de travail, pour les utilisateurs professionnels ou pour les consommateurs dans le cadre d'une utilisation domestique. Malheureusement, c'est aussi un composant d'explosif efficace, bon marché et largement utilisé à des fins légitimes par l'industrie et l'armée ainsi qu'à des fins illégitimes par les terroristes. C'est pour ces raisons que des restrictions de mise sur le marché et d'emploi sont demandées dans le cadre de la directive 76/769/CEE du Conseil.

    2.9

    D'autres bases légales auraient pu être retenues concernant le terrorisme ou les précurseurs d'explosifs mais, compte tenu de l'actuel traité UE, elles auraient dû faire l'unanimité parmi les États membres. La procédure sera différente avec le traité de Lisbonne, une fois qu'il aura été ratifié par tous les États membres, mais cela prendra encore un certain temps.

    2.10

    D'autres précurseurs de drogues et d'explosifs devraient être ajoutés à l'annexe XVII du règlement (CE) 1907/2006 (REACH). Cette approche est jugée appropriée pour le moment.

    2.11

    Toutes les observations formulées ci-dessus concernent des substances «existantes», c'est-à-dire les 100 195 substances présentes sur le marché de la Communauté européenne entre le 1er janvier 1971 et le 18 septembre 1981. Ces substances sont répertoriées dans l'Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS) publié au Journal officiel de l'UE en 1990. Les substances introduites sur le marché après le 18 septembre 1981 sont réputées «nouvelles» et doivent faire l'objet d'une notification détaillée avant leur mise sur le marché à des fins de protection de la santé humaine et de l'environnement.

    3.   Synthèse de la proposition de la Commission

    3.1

    La proposition de la Commission vise à protéger la santé humaine, en particulier celle des consommateurs, tout en préservant le marché intérieur des risques que comportent trois substances (DEGME, DEGBE et cyclohexane), inscrites sur la première liste prioritaire du 25 mai 1994, ainsi qu'une autre substance (MDI), inscrite sur la troisième liste prioritaire du 27 janvier 1997, comme le prévoit le règlement (CEE) 793/93 du Conseil.

    3.2

    Conformément à la recommandation 1999/721/CEE de la Commission du 12 octobre 1999, et à d'autres recommandations similaires élaborées ultérieurement sur les résultats de l'évaluation des risques et sur les stratégies de réduction des risques pour un certain nombre de substances, une série de restrictions spécifiques et très détaillées sont proposées uniquement concernant les mises sur le marché pour vente au public et n'affecteront pas les conditions sur le lieu de travail ou l'environnement. Les coûts pour l'industrie et la société au sens large sont jugés minimes, de sorte que les mesures proposées sont considérées comme proportionnées par rapport aux risques identifiés. Des données supplémentaires relatives à la santé sont requises concernant les préparations contenant du MDI.

    3.3

    Une cinquième substance, le nitrate d'ammonium, largement utilisée comme engrais, a été ajoutée en raison de sa capacité à agir comme oxydant et, plus particulièrement, à exploser dans des mélanges avec d'autres substances. Les limitations proposées visent à garantir que tous les engrais à base de nitrate d'ammonium satisfassent à des normes de sécurité communes ainsi qu'à limiter l'éventail des produits à base de nitrate d'ammonium vendus au grand public et ce, dans le but de réduire les quantités qui peuvent être facilement détournées à des fins illicites. La limitation peut donc être considérée comme étant dans l'intérêt de la santé et de la sécurité du public au sens large. Les professionnels (agriculteurs et fabricants légitimes d'explosifs) ne sont pas concernés par cette limitation. Bien que les coûts (et les bénéfices) soient difficiles à quantifier, on estime qu'ils sont proportionnés aux risques identifiés (et aux mesures proposées).

    3.4

    La décision entrerait en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    3.5

    La proposition est assortie d'un exposé des motifs, d'un document de travail des services de la Commission (analyse d'impact) et, pour les quatre substances évaluées dans le cadre du règlement (CEE) 793/93 du Conseil, de rapports d'analyse des risques longs et détaillés publiés par le Bureau européen des produits chimiques, ainsi que d'autres documents, critiques ou favorables, émanant des différents comités scientifiques et autres organes qui ont contribué à préparer ou à évaluer des données pertinentes.

    4.   Observations générales

    4.1

    Comme c'était le cas de nombreuses modifications apportées précédemment à la directive 76/769/CEE du Conseil, la proposition à l'examen concerne des substances n'ayant aucun lien entre elles qui, pour des raisons de clarté, seront examinées séparément.

    5.   2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (DEGME)

    5.1

    Le DEGME est un éther de glycol à point d'ébullition élevé, miscible avec l'eau, habituellement utilisé comme intermédiaire en chimie synthétique, comme co-solvant dans de nombreux produits de décoration pour la maison, ou comme agent antigel à basse température, par exemple pour le carburant des avions à réaction. Conformément au RAR élaboré pour le gouvernement néerlandais et achevé en juillet 1999, la production totale de DEGME en Europe au début des années quatre-vingt-dix se montait à quelque 20 000 tonnes, dont un peu plus de la moitié ont été exportées.

    5.2

    Les consommateurs étaient exposés à ce produit dans la mesure où il est utilisé dans les peintures et les agents décapants de peinture destinés à des applications non professionnelles pour le bricolage. Comme le laissent supposer ses propriétés physiques, le DEGME est facilement absorbé par la peau et, à défaut du port régulier et garanti de vêtements de protection, ce produit présentait un risque pour les consommateurs du fait de l'exposition cutanée.

    5.3

    Selon les études les plus récentes, le DEGME a été remplacé par d'autres solvants dans toutes les peintures et tous les décapants de peinture vendus au public. Aussi convient-il de faire en sorte qu'il continue à en être ainsi pour les produits fabriqués ou importés dans l'UE. C'est pourquoi la proposition garantit que le DEGME ne sera pas mis sur le marché dans un délai de 18 mois suivant l'entrée en vigueur de la décision pour vente au public, en tant que constituant de peintures et de décapants de peinture à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse (c'est-à-dire à tout niveau supérieur dû à la contamination d'autres composants autorisés ou au mélange avec ceux-ci). Les secteurs industriels concernés considèrent qu'il s'agit d'une réponse raisonnable. Aussi le CESE soutient-il cette limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du DEGME.

    6.   2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (DEGBE)

    6.1

    Le DEGBE fait également partie de la famille des éthers de glycol. Son point d'ébullition est légèrement plus élevé que celui du DEGME mais a des propriétés physiques similaires, y compris sa miscibilité avec l'eau. Il est largement utilisé comme solvant dans des peintures en phase aqueuse étant donné qu'il facilite le processus de formation de film et augmente leur durabilité. Ces caractéristiques permettent de réduire la fréquence des peintures et de limiter les expositions. Selon les estimations du RAR, la production totale en Europe était d'environ 46 000 tonnes en 1994; en 2000, ce chiffre atteignait 58 000 tonnes, dont 33 000 tonnes ont été utilisées dans des peintures.

    6.2

    Selon le RAR, l'inhalation de fines gouttelettes de peintures en phase aqueuse par pulvérisation contenant du DEGBE expose les consommateurs à des risques d'irritations respiratoires. L'inhalation de vapeur de peinture appliquée à la brosse ou au rouleau est inoffensive sur le plan toxicologique.

    6.3

    Sur la base des éléments d'information fournis après l'élaboration du RAR en 1999, et compte tenu de la difficulté que pose le remplacement du DEGBE en tant que composant essentiel des peintures en phase aqueuse, il a été conclu que la fixation d'une valeur limite de 3 % de DEGBE en masse dans les peintures par pulvérisation serait une mesure adaptée pour protéger la santé des consommateurs. Les peintures dont la teneur en DEGBE dépasse cette limite peuvent être mises sur le marché pour la vente au public à condition de porter la mention «ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation». Les ventes aux professionnels, qui sont davantage susceptibles de porter l'équipement de protection adéquat, ne sont pas affectées par cette restriction. L'on part du principe que les canaux de distribution sont suffisamment différenciés pour que cette mesure puisse être appliquée.

    6.4

    Ces différentes mesures deviendront effectives 18 à 24 mois après l'entrée en vigueur de la décision afin de permettre toute reformulation et tout réétiquetage éventuels. Les secteurs industriels concernés considèrent qu'il s'agit d'une réponse raisonnable. Par conséquent, le CESE soutient cette limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du DEGME, estimant que c'est là le moyen approprié de protéger la santé des consommateurs et de préserver le marché intérieur.

    7.   Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)

    7.1

    MDI est le nom donné à une gamme de produits similaires (isomères) qui, à l'état pur, prendraient la forme de solides cireux, mais qui se présentent plus généralement comme un liquide brun visqueux hautement réactif. D'après le RAR, la production mondiale en 1996 dépassait 2 500 000 tonnes, dont au moins 500 000 tonnes produites dans l'UE. En présence de polyols ou glycols de faible poids (ou même d'eau) et d'un agent gonflant, le MDI réagit extrêmement rapidement pour produire des mousses de polyuréthane. Celles-ci peuvent être rigides ou souples et sont destinées à des usages variés dans la construction et d'autres secteurs en tant que composants structurels, isolants, mastics, moules et adhésifs.

    7.2

    L'exposition des consommateurs résulte principalement de l'utilisation de mousses à composant unique, vendues dans des bombes de pulvérisation aux bricoleurs pour combler des trous irréguliers dans du plâtre ou de la brique ou pour sceller de nouvelles portes ou fenêtres. Le volume total des ventes dans ce secteur représente quelque 10 000 tonnes par an de MDI. Cela suffit pour permettre la production d'environ 36 millions de bombes par an destinées aux consommateurs et de 134 millions de bombes supplémentaires par an à l'attention des professionnels. Des produits alternatifs — tels que la fibre de verre pour sceller des fenêtres — sont moins facile à utiliser et entraîneraient d'autres préoccupations.

    7.3

    Il n'a pas été facile de quantifier les risques d'exposition et de sensibilisation cutanée et respiratoire pour les consommateurs sur la base des témoignages recueillis sur le lieu de travail. Se procurer des échantillons purs d'isomères n'est pas une tâche aisée. La réaction très rapide du MDI au contact de l'eau pour obtenir un solide inerte insoluble rend difficile la réalisation d'un test de risque standard. L'application pratique par les consommateurs, qui pulvérisent via un tube directionnel fixé sur une petite bombe manuelle, limite la quantité totale disponible. La durée de vidage d'une bombe normale est de deux à quatre minutes. Le durcissement rapide en présence de vapeur d'eau dans l'air élimine le MDI. Le produit solide final est inerte et inoffensif. Son usage est en général exceptionnel (pour combler ou sceller un trou, une porte ou une fenêtre) et peu fréquent (pour la plupart des utilisateurs) et n'occasionne certainement pas les expositions quotidiennes dans les ateliers. Comme c'est le cas de toutes les applications pour le bricolage, le port d'un équipement personnel de protection n'est pas toujours observé.

    7.4

    Vu ce qui précède, il n'est guère surprenant, malgré l'existence d'un risque théorique, qu'il ait été difficile voire impossible d'identifier des cas de sensibilisation cutanée ou respiratoire parmi le grand public (ou sur le lieu de travail où des mesures de protection appropriées peuvent être prises). Il en résulte qu'il est plus difficile de trouver une réponse proportionnée, rentable et pratique.

    7.5

    À cet égard, l'analyse d'impact indique à juste titre que, si des gants en polyéthylène légers, bon marché et parfaitement adaptés peuvent, et même devraient, être fournis avec chaque bombe vendue au public pour un usage occasionnel, des gants de travail épais en néoprène ou en nitrile, requis pour des applications industrielles, ne le peuvent pas. En revanche, si des masques antipoussières de coton légers pourraient être fournis avec chaque bombe, ils seraient inefficaces en cas de risque véritable — tandis qu'un masque de protection antigaz contre toutes les expositions possibles aux gaz coûterait environ dix fois le prix de la bombe, sans garantie qu'il serait effectivement utilisé en cas de besoin.

    7.6

    La Commission propose dès lors que toutes les bombes vendues au public contiennent des gants en polyéthylène (par exemple, incorporés dans le couvercle) et que des avertissements y soient convenablement apposés concernant les dangers de réactions allergiques (inhabituelles) au MDI chez des personnes déjà sensibles, ou de réactions asthmatiformes (chez des personnes souffrant d'asthme) ou de réactions cutanées (chez des personnes souffrant déjà de problèmes de peau).

    7.7

    Le CESE appuie la première de ces mesures, à savoir la fourniture de gants en polyéthylène, qui devraient être portés en toutes circonstances pour la plupart des applications pour le bricolage. Afin de préserver l'exécution de cette mesure importante et proportionnée, il conviendrait de s'opposer à toute prescription qui, en exigeant que les gants répondent à des normes plus strictes, empêcherait leur distribution.

    7.8

    Le CESE s'interroge en revanche sur les détails de la proposition d'étiquetage supplémentaire, même si un laps de temps suffisant est prévu pour son introduction à un coût proportionné. Il se demande, par exemple, comment un membre du grand public pourrait savoir qu'il est «sensible aux diisocyanates autres que le MDI» — ou pourquoi cette information revêt une importance particulière. Toutes les personnes souffrant d'asthme ou de dermatite chronique (longue durée) savent que presque chaque produit ménager ou de bricolage peut provoquer une réaction néfaste aiguë (courte durée). Dans ces circonstances, une bonne ventilation et le port de vêtements de protection (gants) sont importants — de même que le conseil de cesser immédiatement toute utilisation du produit si les symptômes apparaissent. C'est un conseil judicieux pour tous les utilisateurs, quel que soit leur passé, et doit être mentionné sur l'étiquette. Vu la petite taille des bombes, et donc des étiquettes qui y sont apposées, tout conseil de ce type doit être clair, précis et lisible dans des conditions normales d'emploi. Si des consignes de manipulation ou de sécurité complémentaires sont nécessaires, il conviendrait de les ajouter dans la brochure d'accompagnement.

    7.9

    Le CESE s'interroge également sur la proposition visée au point (6): «les personnes physiques ou morales qui mettent pour la première fois sur le marché des préparations contenant du MDI doivent, dans un délai de 3 ans ... recueillir des données sur d'éventuels cas d'allergies respiratoires … et mettre ces données à la disposition de la Commission ... conformément à un protocole d'étude impliquant la participation de centres spécialisés … [pour démontrer] que de nouvelles mesures de restrictions ... ne sont pas nécessaires». Étant donné que le MDI est utilisé couramment depuis les années soixante-dix et que, comme il a été souligné plus haut, le volume annuel des ventes dépasse actuellement 36 millions de bombes, produites par des fabricants existants auxquels cette prescription ne s'applique pas, il est difficile de ne pas considérer cette dernière comme un obstacle à l'accès au marché peu justifié.

    7.10

    Dans son rapport d'analyse d'impact, la Commission explique que cette prescription découle d'une préoccupation exprimée dans le RAR selon laquelle certains risques d'allergie respiratoire pour les travailleurs sont susceptibles de concerner les consommateurs. Plus loin dans ce même paragraphe, le RAR relève que, d'après les informations dont disposent les centres antipoison, il y aurait peu ou pas de cas d'allergie respiratoire chez des consommateurs causés par des produits contenant du MDI. Indépendamment des prétendues limitations de ce rapport, il n'est pas clair si la proposition de la Commission est vraiment définitive. Cette proposition semble donc disproportionnée par rapport à un risque qui est reconnu comme hypothétique et pour lequel il n'existe pas de preuves concluantes malgré un usage répandu des produits concernés.

    7.11

    Le CESE recommande par conséquent que cette partie de la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi soit retirée. Si des doutes valables subsistent sur la sécurité de ces produits, qui ne peuvent pas être remplacés à court terme, il conviendrait de les examiner avec les fabricants et de suivre des processus adéquats pour la collecte de données et leur évaluation.

    8.   Cyclohexane

    8.1

    Le cyclohexane est un liquide incolore obtenu en très grandes quantités par hydrogénation du benzène. Il est utilisé presque entièrement (> 95 %) dans la synthèse d'acide adipique, qui sert à la fabrication du nylon. La capacité de production mondiale dépasse actuellement 5 000 000 tonnes, dont quelque 1 500 000 tonnes dans l'UE. Les processus de fabrication ont lieu dans des systèmes fermés et les niveaux d'exposition sont bas. Le cyclohexane se trouve aussi naturellement dans des produits de combustion, y compris la fumée de tabac, dans le pétrole brut et les plantes, ainsi que dans les vapeurs d'essence.

    8.2

    Le cyclohexane est également utilisé comme solvant, notamment pour les adhésifs de contact à base de néoprène utilisés dans les industries du cuir (chaussures), de la construction et de l'automobile. Parmi les usages à grande échelle citons la pose de moquette par les professionnels et parmi les usages à plus petite échelle les réparations ou applications pour le bricolage de même type par le grand public. Son taux d'utilisation total dans les adhésifs à l'échelle de l'UE n'excède pas 10 000 tonnes par an.

    8.3

    Comme pour tous les hydrocarbones, une bonne ventilation et le port de vêtements de protection ou d'équipements de protection respiratoire appropriés sont essentiels. Ces conditions peuvent être raisonnablement garanties pour les professionnels, mais pas pour le grand public. Toutefois, comme pour les préparations contenant du MDI, les caractéristiques physiques des produits mis sur le marché limitent sensiblement les risques. Les adhésifs de contact à prise rapide sont idéaux pour les petites applications, mais il est extrêmement difficile pour un non-professionnel de les utiliser à grande échelle de manière satisfaisante. Par conséquent, une limitation de la taille de l'emballage des produits vendus au grand public semblerait judicieuse et globalement acceptable.

    8.4

    La Commission propose dès lors que le cyclohexane ne soit pas mis sur le marché en tant que composant d'adhésifs à base de néoprène destinés à la vente au grand public dans des emballages dépassant 650 grammes. Tout emballage devrait porter la mention «ne pas utiliser pour la pose de moquette» et afficher l'avertissement «ne pas utiliser dans des lieux insuffisamment ventilés».

    8.5

    Des tests pratiques effectués pour les scénarios les plus pessimistes — par exemple, la fixation de grands panneaux de liège sur un mur intérieur — montrent que cette mesure contribuerait à limiter adéquatement les expositions des consommateurs qui, comme dans les autres cas examinés ci-avant, devraient être rares et de courte durée. Il semble qu'aucun incident n'ait été signalé avec des adhésifs à base de néoprène, malgré leur utilisation de longue date largement répandue. Les mesures peuvent toutefois être mises en place sans causer de désagréments ni aux fabricants ni aux consommateurs. Aussi le CESE soutient-il cette limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du cyclohexane, estimant qu'elle est proportionnée aux risques analysés.

    9.   Nitrate d'ammonium

    9.1

    Le nitrate d'ammonium est un solide blanc, vendu en granulés, qui est produit à partir d'ammoniac et de gaz naturel depuis plus de cent ans. La production mondiale est supérieure à 20 000 000 de tonnes. Son utilisation est importante en tant qu'engrais azoté et ingrédient d'explosifs. Cette dernière utilisation ainsi que sa disponibilité immédiate et son faible coût ont suscité l'intérêt des terroristes. D'autres composants sont nécessaires, tels que le gazole, mais ils sont tout aussi facile à obtenir. Le nitrate d'ammonium a été pendant de nombreuses années l'explosif privilégié de l'armée républicaine irlandaise (IRA) et a également été utilisé lors d'attentats de grande envergure à Oklahoma City, New York (World Trade Centre) et Bali. Il a récemment été utilisé lors d'attaques de groupes extrémistes à Londres et dans d'autres capitales européennes. Les instructions pour la fabrication de ces engins se trouvent sans peine sur la Toile. Il suffit de 2 kilos pour provoquer un effet dévastateur. Des quantités supérieures à 500 kg peuvent apparemment être obtenues sans mal par certains membres du grand public, le cas échéant via des achats répétés de plus petites quantités auprès de magasins ou de commerces de détail de jardinage. Il apparaît clairement difficile de contrôler la situation.

    9.2

    Pour les utilisateurs professionnels (agriculteurs), le contrôle s'exerce en appliquant des dimensions minimales importantes en matière d'envoi (afin d'éviter qu'un paquet puisse être facilement transporté ou retiré illégalement) et en exigeant une surveillance minutieuse du produit à tous les stades de la chaîne d'approvisionnement. Le nitrate d'ammonium tel qu'il est généralement fourni est instable et peut se décomposer, devenant ainsi inutilisable. Il doit dès lors être soigneusement stocké et mis dans le sol dès que possible. Cela permet de limiter les quantités pouvant servir à d'autres fins.

    9.3

    Le nitrate d'ammonium peut être fourni dans différentes concentrations ( % de la teneur en azote) et assorti ou non d'autres éléments essentiels (généralement des dérivés du phosphore et du potassium). À l'état pur, il contient environ 35 % d'azote. Il est nécessaire de le diluer afin d'éviter toute dégradation de la végétation. Les différentes qualités peuvent être fabriquées soit en le mélangeant avec des composants actifs ou des charges inertes, comme la craie, soit en recourant à des réactions chimiques pour obtenir la proportion souhaitée des principaux ingrédients. Les produits vendus aux agriculteurs peuvent contenir 28 % d'azote ou plus. Ces engrais «à forte teneur en azote» sont soumis à des contrôles prévus par le règlement (CE) 2003/2003, afin d'assurer qu'ils contiennent la quantité d'azote requise et qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans risque d'explosion. Les engrais qui sont conformes à ces normes peuvent être désignés «engrais CE» et commercialisés à l'étranger. Les engrais qui n'y satisfont pas ne peuvent sortir des frontières nationales et sont appelés «engrais nationaux». Les produits de consommation contiennent d'ordinaire 20 à 25 % d'azote. Plus le pourcentage d'azote est faible, plus les coûts de transport par unité d'engrais sont élevés et plus le volume à appliquer à une zone déterminée est grand. Bien que l'on considère les engrais à base de nitrate d'ammonium comme essentiels pour l'agriculture commerciale, ce n'est pas le cas pour les plus petits volumes vendus au public dans les commerces de détail, qui peuvent être remplacés par d'autres produits.

    9.4

    Pour quiconque cherche à fabriquer des explosifs illégaux, il est souhaitable que la teneur en azote du nitrate d'ammonium soit la plus élevée possible. Les mélanges obtenus mécaniquement peuvent être reconcentrés par une simple solution et cristallisation. Une concentration des mélanges obtenus par un procédé chimique est plus difficile voire impossible. Au Danemark, des experts du gouvernement sont parvenus à faire exploser des concentrations d'à peine 16 %. Si l'on dispose de temps et de moyens tout est possible, même si des formulations concurrentes basées sur des matières premières tout aussi disponibles peuvent en définitive s'avérer plus intéressantes. Ces formulations sont illustrées dans le Manuel du terroriste et d'autres documents accessibles au grand public sur Internet.

    9.5

    À la suite des attentats perpétrés à Madrid en mars 2004, le Conseil européen a adopté une déclaration sur la lutte contre le terrorisme. Il s'en est suivi la mise sur pied d'un groupe d'experts sur la sécurité des explosifs (Explosives Security Experts Task Force — ESETF), qui a été chargé d'élaborer un plan d'action en vue de lutter contre l'utilisation d'engins explosifs par des terroristes. Les travaux de ce groupe ont pris fin en juin 2007. L'une des 47 actions spécifiques prévoyait la création d'un comité permanent d'experts sur les précurseurs d'explosifs (Standing Committee of Experts on Explosive Precursors — SCEEP). Un certain nombre de spécialistes des secteurs privé et public participent aux travaux de ce comité, lequel peut compter sur les contributions du CEFIC et de la FECC, représentant les fabricants et les distributeurs de produits chimiques, et sur celles de l'EFMA, représentant les fabricants d'engrais.

    9.6

    La proposition à l'examen vise à conformer tous les engrais à base de nitrate d'ammonium vendus aux agriculteurs (ou distributeurs) aux normes définies dans le règlement (CE) 2003/2003 et à limiter la teneur en azote des produits vendus au grand public. Si elle est adoptée, le nitrate d'ammonium ne pourra pas être mis sur le marché pour la vente au public dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la décision «en tant que substance ou dans des préparations contenant 20 % ou plus en masse d'azote par rapport au nitrate d'ammonium».

    9.7

    Le CESE soutient pleinement la première partie de cette proposition selon laquelle tous les engrais «à forte teneur en azote» fournis aux agriculteurs, qu'ils soient ou non commercialisés au-delà des frontières nationales, doivent respecter le règlement (CE) 2003/2003.

    9.8

    S'agissant de la deuxième limitation relative aux ventes au public, le CESE note que les volumes concernés peuvent être supérieurs à ce qui avait été initialement envisagé (plus de 50 000 tonnes) et que l'EFMA, agissant pour le compte des producteurs d'engrais, a accepté la limite de 20 % pour les engrais mélangés (qui pourraient être reconcentrés sans trop de difficulté), mais a proposé une limite de 24,5 % pour les produits mélangés par un procédé chimique (pour lesquels une reconcentration est moins aisée). Étant donné que les discussions se poursuivent au sein du SCEEP, il convient d'examiner complètement cette possibilité et toutes celles qui y sont liées avant que la décision ne soit définitive. Quels que soient les renseignements dont on dispose pour contrer le terrorisme, il est clair que les différentes parties prenantes, en l'occurrence les producteurs, les distributeurs, les commerces de détail et le grand public, devront s'accorder et s'engager de façon unanime si l'on veut que de réels progrès soient réalisés pour limiter l'accès aux précurseurs d'explosifs.

    9.9

    Le CESE accepte avec réticence que la directive 76/769/CEE du Conseil soit l'unique base législative disponible pour la Commission à court terme et que, partant, les mesures doivent être proposées et débattues de cette manière. Il est à espérer qu'un meilleur système puisse être mis en place dès que le traité de Lisbonne aura été ratifié.

    10.   Observations particulières

    10.1

    Le CESE regrette, comme il l'a fait dans ses avis sur des modifications précédentes de la directive 76/769/CEE du Conseil, qu'on continue de regrouper des produits n'ayant aucun lien entre eux et nécessitant des décisions séparées. Cette manière de procéder ne relève pas de la bonne pratique, ne sert pas de but utile et ne constitue en aucun cas un exemple de bonne gouvernance. Il reste à espérer qu'une procédure améliorée sera mise en place dès le 1er juin 2009 avec le règlement (CE) 1907/2006 (REACH).

    10.2

    Le CESE souligne en outre le temps considérable qu'il aura fallu pour concrétiser ces modifications. La première liste des priorités a été publiée en mai 1994. Même si, comme on le souhaite, la proposition à l'examen bénéficie d'une procédure accélérée, son impact sur le marché sera limité d'ici à la fin de l'année 2010 (et même alors, il sera difficile de voir si des améliorations en matière de santé humaine auront été enregistrées). Il est également difficile d'imputer entièrement ces retards aux fabricants, tenus de fournir les données ayant servi à l'élaboration des RAR, étant donné que ces informations étaient disponibles depuis un certain temps. Si cette situation est due à un manque de ressources au sein de la Commission, de ses comités scientifiques ou d'autres agences ou organes chargés de la sécurité du grand public, il y a clairement lieu d'y remédier avant que n'apparaisse, à partir du 1er juin 2009, un volume de travail plus conséquent, qui n'aura en grande partie pas fait l'objet de priorités.

    10.3

    Le CESE soutient clairement la déclaration sur la lutte contre le terrorisme adoptée par le Conseil en 2004 et les différentes mesures qui en ont découlé, et considère que la société civile a un rôle-clé à jouer en la matière. Le Comité espère dès lors être considéré comme un interlocuteur et un acteur valable et utile dans ce processus et souligne qu'il est en train d'élaborer un certain nombre d'avis sur ce sujet. Convenir des actions proportionnées et des voies législatives à suivre pour garantir des réponses efficaces et opportunes de toutes les parties intéressées est essentiel pour assurer la paix et la sécurité à long terme à l'intérieur et autour de l'UE.

    Bruxelles, le 12 mars 2008.

    Le Président

    du Comité économique et social européen

    Dimitris DIMITRIADIS


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