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Document 52005IP0228

    Résolution du Parlement européen sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie (2005/2008(INI))

    JO C 124E du 25.5.2006, p. 405–415 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    52005IP0228

    Résolution du Parlement européen sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie (2005/2008(INI))

    Journal officiel n° 124 E du 15/05/2006 p. 0405 - 0415


    P6_TA(2005)0228

    Protection des minorités et politiques contre les discriminations dans une Europe élargie

    Résolution du Parlement européen sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie (2005/2008(INI))

    Le Parlement européen,

    - vu les objectifs consistant à faire de l'Union une zone de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que de mettre en œuvre les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits fondamentaux et de l'État de droit, énoncés aux articles 6 et 7 du traité UE,

    - vu, en particulier, l'article 13 du traité CE, qui assigne pour mission à la Communauté la lutte contre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et l'article 63 du traité CE, qui définit le cadre de politiques d'asile et d'immigration de nature à favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers, ainsi que les autres bases juridiques d'une action de l'Union en ce domaine,

    - vu le traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui développe l'acquis, notamment par l'incorporation de la Charte des droits fondamentaux, conférant ainsi à la notion de droits fondamentaux une importance plus grande encore [1],

    - vu l'article I-14 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, qui définit les domaines de compétence partagée et confère ainsi à l'Union des responsabilités à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, notamment des droits de l'homme, étant entendu que les droits des minorités sont un élément essentiel des droits de l'homme en général,

    - vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique [2], la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail [3] et la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail [4],

    - vu le Livre vert de la Commission intitulé "Égalité et non-discrimination dans l'Union européenne élargie" (COM(2004)0379) ainsi que les rapports annuels et thématiques adoptés par l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes,

    - vu l'article 45 de son règlement,

    - vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de la culture et de l'éducation, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0140/2005),

    A. considérant qu'il existe une différence entre la protection des minorités et la politique de lutte contre la discrimination; considérant que l'égalité de traitement est non pas un privilège mais un droit fondamental de tous les citoyens et que la tolérance devrait être une attitude générale dans la vie et non une faveur accordée seulement à certains; considérant, par conséquent, qu'il convient de lutter contre toutes les formes de discrimination avec une égale intensité; rappelant que les minorités nationales contribuent à la richesse de l'Europe,

    B. considérant que tous les individus ont, dans l'Union européenne, un droit et un devoir égaux d'être des membres entiers, actifs et intégrés de la société, égaux devant la loi; considérant que toute personne est, d'abord et avant tout, une personne particulière et unique, et que le fait d'appartenir à une minorité ne peut jamais justifier ou expliquer une exclusion ou une discrimination, ou encore une décision d'écarter de la communauté.

    La dimension politique et l'urgente nécessité de politiques de lutte contre les discriminations et de protection des minorités

    1. estime qu'il est primordial pour l'Union élargie, avec ses 25 États membres et ses 450 millions d'habitants:

    - de renforcer les liens entre les peuples de l'Union et le projet que celle-ci incarne, tout en favorisant le sentiment d'appartenance à l'Union et la reconnaissance de l'histoire, de la culture, de l'identité et de la particularité de chaque personne,

    - de rendre l'action et l'exercice du pouvoir plus cohérents aux niveaux local, régional, national et européen, conformément au principe de subsidiarité,

    - d'appliquer en temps opportun la législation et donc de transposer les directives en vigueur dans ce domaine,

    - de respecter le principe de confiance évoqué dans la résolution du Parlement européen du 20 avril 2004 sur la communication de la Commission relative à l'article 7 du traité sur l'Union européenne — Respect et promotion des valeurs sur lesquelles l'Union est fondée [5];

    2. rappelle que, aux termes de l'article 191 du traité CE, les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union; est donc préoccupé par le fait que l'opinion publique tolère de plus en plus les déclarations et les actes profondément racistes, antisémites, islamophobes ou homophobes de responsables politiques de premier plan et de membres de gouvernements; invite tous les partis politiques à réaffirmer leur attachement à la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste, adoptée le 5 décembre 1997; souligne, par conséquent, que, pour les partis politiques, les conditions fondamentales d'une politique d'intégration des minorités sont:

    - une représentation appropriée dans les processus de décision politique,

    - la garantie de l'égalité de traitement des minorités pour ce qui concerne l'enseignement, les soins de santé, les services sociaux, la justice et les autres services publics;

    - l'obligation pour le Parlement européen de prendre en compte la diversité culturelle et linguistique de l'Union et de ses États membres, sachant que le nombre de sièges par État membre diminuera lors de chaque élargissement à venir;

    3. relève que, en général, les questions relatives aux minorités au sein l'Union ne se voient pas conférer un degré de priorité suffisant dans l'ordre du jour de cette dernière et estime qu'il faut leur accorder désormais une plus grande attention, de manière à renforcer l'efficacité des mesures prises par les autorités publiques en ce domaine; considère, à cet égard, que la future Agence européenne des droits fondamentaux doit jouer un rôle majeur;

    4. souligne que les récents élargissements se sont traduits et que les futurs élargissements se traduiront par l'augmentation du nombre des États membres caractérisés par une diversité culturelle et linguistique et, par conséquent, que l'Union est investie d'une responsabilité particulière quant à la protection des droits des minorités;

    5. souligne que les droits des minorités font partie intégrante des droits fondamentaux de l'homme et juge nécessaire de distinguer clairement les minorités (nationales), les immigrants et les demandeurs d'asile;

    6. prie instamment la Commission d'établir une norme d'action pour la protection des minorités nationales, compte tenu de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ainsi libellé "Les Parties s'engagent à adopter, s'il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.";

    7. souligne l'incohérence de la politique à l'égard des minorités, en ce sens que la protection de ces dernières est l'un des critères de Copenhague, mais que la politique communautaire ne repose sur aucune norme relative aux droits des minorités, et qu'il n'existe pas de consensus communautaire au sujet des personnes qui peuvent être considérées comme membres d'une minorité; relève que l'on ne trouve pas non plus de définition des minorités dans la Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée par les Nations unies, pas plus que dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; recommande qu'une telle définition soit fondée sur la définition de la "minorité nationale" contenue dans la recommandation 1201 (1993) du Conseil de l'Europe, à savoir un groupe de personnes dans un État qui:

    - résident sur le territoire de cet État,

    - entretiennent des liens anciens, solides et durables avec cet État,

    - présentent des caractéristiques ethniques, culturelles, religieuses ou linguistiques spécifiques,

    - sont suffisamment représentatives, tout en étant moins nombreuses que le reste de la population de cet État ou d'une région de cet État,

    - sont animées de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue;

    8. estime que, comme il ressort des situations évoquées ci-dessus,

    - il n'existe pas de solution unique pour améliorer la situation des minorités dans tous les États membres,

    - un certain nombre d'objectifs communs minimaux des autorités publiques de l'Union devraient être définis, compte tenu de l'expérience acquise, notamment des meilleures pratiques ainsi que du dialogue social qui ont cours dans de nombreux États membres, et sur la base de la mise en œuvre du Pacte international des Nations unies relatif aux droits civils et politiques, de la Convention internationale des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et des conventions du Conseil de l'Europe, en particulier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l'homme; insiste également sur la mise en œuvre des principes développés dans le cadre de l'OSCE, en particulier les recommandations de Lund sur la participation effective des minorités nationales à la vie publique, les recommandations de La Haye concernant les droits des minorités nationales à l'éducation et les recommandations d'Oslo concernant les droits linguistiques des minorités nationales;

    9. relève que la Commission a déjà pris ces normes en considération en appliquant les critères de Copenhague [6] durant les négociations d'adhésion avec les pays de l'Europe centrale et orientale, Chypre et Malte, ainsi qu'avec les pays actuellement en voie d'adhésion ou candidats;

    10. souligne que, en mettant en œuvre une politique de protection des minorités et de lutte contre les discriminations, l'Union ne doit chercher à remettre en cause ni la structure juridique et constitutionnelle de ses États membres, ni le principe selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi.

    Les carences des États membres dans l'application des mesures fondées sur l'article 13 du traité CE

    11. relève avec préoccupation le degré peu satisfaisant de mise en œuvre des politiques de lutte contre les discriminations; prie instamment tous les États membres d'agir, notamment en accomplissant des progrès dans l'application de ces politiques, particulièrement eu égard à la directive 2000/43/CE et à la directive 2000/78/CE et prie instamment la Commission d'inscrire parmi les objectifs de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous (2007) la recherche d'une solution satisfaisante aux problèmes suivants:

    - la transposition tardive ou incomplète par les États membres [7],

    - l'inexistence des organismes de promotion de l'égalité qu'ils sont tenus d'instituer [8],

    - l'inexistence de dispositions appropriées quant au statut juridique des ONG,

    - la formation et la mise en place de capacités institutionnelles, qui revêtent une importance primordiale pour rendre effective la législation concernant la lutte contre les discriminations (il est manifestement nécessaire de délivrer aux juges, aux juristes, aux avocats internes des ONG, etc. une formation aux dispositions et aux concepts clés, tels que les définitions de la discrimination directe et de la discrimination indirecte, la charge de la preuve, etc.),

    - la diffusion de l'information et le lancement de campagnes de sensibilisation, sachant que les directives font obligation aux États membres d'informer les personnes sur les dispositions de la législation concernant la lutte contre les discriminations (l'implication des ONG et des partenaires sociaux est indispensable pour intensifier la sensibilisation à ces problèmes et garantir que l'information sur les possibilités qu'offrent les directives parvient aux victimes potentielles de discriminations);

    12. souligne qu'il importe de mettre au point des mécanismes de collecte de données sur les discriminations raciales, dans le respect de la législation relative à la protection des données, comme un moyen efficace d'assurer l'évaluation, le suivi et la révision des politiques et des pratiques de lutte contre les discriminations raciales et de promotion de l'égalité entre les races;

    13. constate, dans nombre de cas, une application limitée du droit communautaire, ce qui est dû, essentiellement, à l'ignorance des structures sociales ainsi qu'à la méfiance et à la contestation des citoyens; estime que les États membres doivent encourager, sur la base de la législation, des conventions collectives ou de la pratique, les employeurs du secteur public ou du secteur privé à promouvoir, de manière programmée et systématique, le principe d'égalité et de non-discrimination sur le lieu de travail et dans les conditions de travail, lors de l'accès à l'emploi, dans l'évolution des carrières et en matière de salaires et de formation professionnelle;

    14. préconise une approche intégrée de l'égalité et de la non-discrimination et l'intégration de ces notions dans les politiques européennes concernées; estime que l'objectif doit consister à garantir que les États membres prennent en compte d'une manière effective et appropriée la diversité croissante de leurs sociétés;

    15. accueille favorablement l'étude de faisabilité proposée dans le Livre vert susmentionné, qui constitue un pas important vers la définition de normes communes de protection sur tout le territoire de l'Union et préconise l'adoption de nouveaux textes législatifs de l'Union proscrivant les discriminations et promouvant l'égalité dans la fourniture de biens et de services sans considération du handicap, de la religion, de l'orientation sexuelle ou de l'âge;

    16. estime que, dans le cadre d'une mondialisation dans laquelle l'activité économique n'est pas limitée géographiquement et où les mouvements des capitaux et de la main-d'œuvre ont pris des dimensions sans précédent, l'égalité et l'élimination des discriminations ne peuvent pas être abordées seulement du haut d'un "poste d'observation" européen; souligne que les produits qui inondent les marchés mondiaux proviennent souvent de la surexploitation du travail (qui conduit à l'immigration clandestine) et que les régions le plus développées (États-Unis, Union européenne) "importent" de la main-d'œuvre scientifique du Sud moins développé, d'où un "sous-développement" irréversible;

    17. estime que l'Union devrait s'employer en priorité, en accord avec les États membres et en se fondant sur les bases juridiques existantes, à promouvoir une politique cohérente d'intégration par l'adoption de dispositions législatives et l'octroi d'un soutien financier;

    18. relève que, comme il est préconisé dans le programme de La Haye, les obstacles à l'intégration des ressortissants de pays tiers doivent être éliminés et se prononce en faveur d'une meilleure coordination des politiques nationales d'intégration et des initiatives de l'Union dans ce domaine; estime que les principes de base communs d'un cadre européen cohérent en matière d'intégration devraient prendre en compte notamment le fait que celle-ci:

    - est un processus permanent à double sens, qui concerne à la fois les ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans l'Union et leur société d'accueil,

    - englobe la politique de lutte contre les discriminations, mais ne se limite pas à celle-ci,

    - implique le respect des valeurs fondamentales de l'Union et des droits de l'homme,

    - requiert la possession des compétences de base nécessaires pour participer à la vie en société,

    - repose sur des échanges fréquents et le dialogue interculturel entre tous les membres de la société, dans le cadre d'enceintes et d'activités communes, afin d'améliorer la compréhension mutuelle,

    - couvre des domaines d'action variés, dont l'emploi et l'éducation;

    convient avec le Conseil européen qu'il importe de promouvoir l'échange structuré d'expériences et d'informations en matière d'intégration.

    Les minorités subissant des discriminations fondées sur des raisons multiples, en particulier la race, l'origine ethnique, l'orientation sexuelle, la religion, le handicap et l'âge

    19. se félicite des engagements pris dans la communication de la Commission intitulée "Égalité des chances pour les personnes handicapées: un plan d'action européen" (COM(2003)0650), qui présente les suites à donner à l'Année européenne des personnes handicapées 2003, et salue notamment l'adoption par la Commission d'un plan d'action européen en faveur des personnes handicapées; demande que les objectifs et les instruments du plan d'action soient renforcés en vue d'inscrire les principes de l'intégration des questions de handicap, de la non-discrimination et de l'accessibilité dans les initiatives, en particulier les initiatives législatives, de l'Union;

    20. met en garde contre les effets secondaires discriminatoires que peuvent produire les mesures de lutte contre la criminalité et le terrorisme, car il est démontré que les minorités ethniques sont de cinq à six fois plus susceptibles de faire l'objet des interventions de la police, des vérifications d'identité, etc.;

    21. appelle les institutions de l'Union, les États membres, tous les partis politiques européens démocrates, la société civile et les organisations et associations qui en émanent à:

    - condamner tous les actes et toutes les manifestations d'antisémitisme et d'islamophobie, ainsi que tous les comportements antichrétiens, la recrudescence des thèses négationnistes, le déni et la banalisation des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre,

    - condamner tous les actes d'intolérance et d'incitation à la haine raciale, ainsi que tous les actes de harcèlement ou de violence raciste,

    - condamner tous les actes de violence motivés par la haine ou l'intolérance religieuse ou raciale, notamment les attentats contre des édifices et des sites religieux et des lieux saints,

    - condamner tous les actes de violence visant les homosexuels ou les transsexuels, notamment les actes de harcèlement, les humiliations ainsi que les agressions verbales ou physiques, commis par des autorités publiques ou des particuliers [9],

    - condamner la persistance, à divers niveaux, de formes de discrimination fondées sur des motifs religieux ou ethniques, malgré les notables mesures que l'Union a adoptées en application de l'article 13 du traité CE; attire particulièrement l'attention, à cet égard, sur les discriminations subies par les membres de minorités de la part du système judiciaire;

    22. rappelle que sont interdites les discriminations fondées sur les convictions religieuses; invite les États membres, les pays en voie d'adhésion et les pays candidats à garantir le plein exercice de la liberté de religion et l'égalité des droits pour toutes les religions; rappelle toutefois que la liberté religieuse ne justifie aucune discrimination, par exemple dans l'enseignement;

    23. constate que les préjugés et l'homophobie continuent d'imprégner les sphères publiques et invite l'Union à maintenir la pression sur tous les États membres afin qu'ils se conforment aux normes internationales et européennes en matière de droits de l'homme;

    24. est d'avis qu'il importe d'agir contre la montée de l'homophobie; constate avec inquiétude la multiplication des actes de violence contre les homosexuels, notamment des brimades à l'école ou sur le lieu de travail, le caractère haineux des déclarations de responsables religieux ou politiques, les difficultés d'accès aux soins de santé (par exemple, l'impossibilité de contracter une assurance ou les obstacles à la transplantation d'organes), ainsi que les problèmes rencontrés pour entrer sur le marché du travail; demande à la Commission de présenter une communication sur les obstacles à la libre circulation dans l'Union des couples homosexuels mariés ou bénéficiant d'une reconnaissance légale;

    25. souligne que l'explosion du chômage et de la pauvreté que l'on observe ces dernières années dans les sociétés européennes a engendré une situation spécifique d'inégalité et de progression des discriminations;

    26. relève les taux élevés de chômage parmi les personnes âgées et les handicapés, à cause des plus grandes difficultés d'accéder à des programmes de formation et à de nouvelles possibilités professionnelles;

    27. les discriminations fondées sur le handicap ou l'âge et d'assurer un accès radicalement amélioré au marché du travail;

    28. est d'avis que ces efforts devraient également revêtir la forme d'un encouragement du dialogue et de la coopération entre les diverses catégories sociales sur les plans local et national, y compris d'un dialogue et d'une coopération entre les différentes composantes ethniques, linguistiques et religieuses; prie instamment les États membres d'associer les parties prenantes à l'élaboration des lois interdisant les discriminations en les consultant sur ces questions;

    29. prie instamment le Conseil et la Commission, ainsi que les diverses autorités locales, régionales ou nationales des États membres, de coordonner leurs actions contre toutes les formes de discrimination, en particulier l'antisémitisme, les comportements islamophobes/antimusulmans ou hostiles envers les Roms, l'islamophobie et la haine envers les Roms et les agressions subies par les groupes minoritaires, en particulier les Roms, les ressortissants de pays tiers et les apatrides, de manière à faire respecter les principes de tolérance et de non-discrimination, ainsi que de promouvoir l'intégration sociale, économique et politique de toutes les personnes qui séjournent dans l'Union;

    30. prie instamment les États membres de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin d'assurer l'intégration effective dans leur système éducatif des enfants de réfugiés, de demandeurs d'asile et d'immigrants.

    Discrimination fondée sur le genre

    31. souligne que les femmes continuent d'être victimes de discriminations dans différents domaines de la vie quotidienne malgré la législation en vigueur en matière de lutte contre les discriminations;

    32. constate avec une profonde déception que, après un quart de siècle de politiques en faveur de l'égalité de traitement, l'écart de rémunération entre les sexes ne s'est pratiquement pas réduit; demande à la Commission de faire rapport avant la fin de 2005 sur les écarts de rémunération dans chaque État membre;

    33. fait observer que, malgré les progrès accomplis en ce qui concerne l'emploi des femmes et leur haut niveau de formation, celles-ci continuent à être payées moins que les hommes pour le même travail et à être regardées d'un œil soupçonneux par les employeurs en ce qui concerne la grossesse et la maternité; attire aussi l'attention sur les cas de harcèlement sexuel, qu'il est difficile de dénoncer par crainte de stigmatisation sociale ou de licenciement;

    34. souligne qu'il importe de se concentrer sur l'aspect du genre en rapport avec tous les groupes qui souffrent de discriminations, étant donné que les femmes faisant partie de ces groupes sont souvent confrontées à des problèmes spécifiques;

    35. demande à l'Union et aux États membres de développer une méthodologie pour examiner l'interaction de l'ethnicité et du genre et identifier les formes de discrimination multiple ainsi que leur impact sur les femmes et les filles, de sorte que cette méthodologie puisse servir de fondement sur lequel des instruments juridiques, des politiques et des programmes seraient conçus et mis en œuvre;

    36. attire l'attention sur le fait que les femmes qui appartiennent aux minorités nationales (notamment la minorité rom/sinti) ou sont des migrantes sont victimes de multiples formes de discrimination, ce qui requiert une approche politique cohérente;

    37. demande aux États membres et à la Commission d'attacher une importance particulière aux femmes membres de minorités nationales ou religieuses, étant donné qu'elles sont fréquemment victimes de discriminations, non seulement de la part de la majorité de la population, mais aussi de la part de membres de leur propre minorité; estime que les États membres devraient engager des actions et des mesures en faveur de la protection des droits de ces femmes et que de telles mesures pourraient comprendre la transmission, de manière continue, d'informations aux femmes membres de minorités, sur les droits garantis par les législations communautaire et nationales à tous et particulièrement aux femmes.

    La communauté rom

    38. considère que la communauté rom doit faire l'objet d'une protection spéciale, étant donné qu'elle représente, depuis l'élargissement de l'Union, l'une des minorités les plus nombreuses de l'Union et a été, en tant que communauté, historiquement marginalisée et empêchée de se développer dans certains domaines essentiels, la culture, l'histoire et les langues roms étant souvent négligées ou dénigrées;

    39. constate que les Roms sont confrontés à la ségrégation raciale dans l'enseignement et sont très souvent placés à tort dans des écoles accueillant des handicapés mentaux, subissent des discriminations dans l'accès au logement, aux soins de santé et aux services publics, connaissent des taux de chômage élevés, se voient fréquemment refuser par les autorités publiques l'exercice de leurs droits et sont politiquement sous-représentés;

    40. salue la publication du Livre vert susmentionné, qui traite des problèmes auxquels sont confrontés les Roms dans une Union élargie, de l'organisation à l'intention des autorités nationales d'un atelier exposant les modes d'utilisation des dotations des fonds structurels dans le cadre de l'aide apportée aux Roms et aux autres groupes défavorisés, ainsi que du lancement à l'intention des membres de la communauté rom d'un régime de stages dans les services de la Commission; estime, toutefois, que les handicaps les plus patents pourraient être surmontés par:

    - la mise en œuvre d'actions conjointes d'intégration par les États membres où vivent les membres de cette communauté, afin de surmonter, sur une période de dix ans, les handicaps les plus manifestes qui affectent les Roms,

    - la promotion d'actions communes financées par le Fonds européen de développement régional,

    - la promotion de la connaissance de la langue des pays où vivent les membres de cette communauté ainsi que le soutien de la préservation des langues et du patrimoine culturel roms, conçus comme des moyens de consolider leur culture et leur image d'eux-mêmes,

    - l'amélioration de l'accès à l'emploi, au logement, aux services sociaux et aux régimes de pension.

    Nouveaux immigrants et immigrants établis

    41. estime que les immigrants de fraîche date peuvent subir des formes particulières de discrimination qui diffèrent, sous certains aspects, des discriminations auxquelles sont confrontés des citoyens de l'Union membres de minorités ethniques qui sont établies depuis deux, trois ou quatre générations d'immigrants;

    42. juge important d'opérer la distinction entre les minorités d'origine immigrée récente et les minorités nationales ou ethniques traditionnelles qui sont indigènes sur le territoire où elles vivent;

    43. estime que ces minorités d'origine immigrée ont besoin, avant tout, de trouver place dans la société le plus rapidement possible, ce qui suppose notamment que les États membres simplifient encore la procédure de naturalisation et garantissent que l'intégration ne se transforme pas en une assimilation non souhaitée et n'affecte pas l'identité collective des personnes qui vivent sur leur territoire; juge qu'il importe également de reconnaître le droit de chaque personne qui est née et vit dans un État membre d'en obtenir la citoyenneté.

    Minorités linguistiques

    44. considère qu'une attention particulière doit être accordée aux groupes de personnes appartenant à des minorités linguistiques et appelle la Commission et les États membres à les traiter dans le respect des principes énoncés dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ainsi que les recommandations susmentionnées de La Haye et de Lund.

    Minorités traditionnelles ou ethniques vivant sur le territoire d'un État membre

    45. estime que la participation effective aux processus de décision en vertu des principes de la subsidiarité et de l'autogouvernement est l'un des moyens les plus efficaces de traiter les problèmes que connaissent les communautés minoritaires traditionnelles en appliquant les meilleures pratiques qui ont cours dans l'Union; invite les gouvernements des États membres qui n'ont pas encore ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales à le faire sans tarder davantage;

    46. estime que les communautés nationales minoritaires traditionnelles ont des besoins particuliers qui diffèrent de ceux d'autres groupes minoritaires, que les politiques publiques devraient être davantage ciblées et que l'Union doit répondre à ces besoins d'une manière plus appropriée, étant donné que, avec l'élargissement, lesdites communautés sont désormais nombreuses dans l'Union.

    Apatrides en séjour permanent dans les États membres

    47. estime que des personnes ne possédant la citoyenneté d'aucun autre État et domiciliées dans les États membres connaissent une situation sans équivalent dans l'Union et demande aux États membres concernés de faire tout ce qui est en leur pouvoir afin d'inciter ces personnes à adopter la citoyenneté de leur pays pour qu'ils puissent jouir de l'intégralité des droits attachés à la citoyenneté de l'UE;

    48. prie les États membres d'appliquer le principe, énoncé à l'article 15 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ainsi que dans les recommandations de Lund, de la participation effective des minorités nationales à la vie publique aux communautés d'apatrides vivant sur leur territoire, cette participation étant un facteur essentiel de l'intégration de ces personnes, ainsi que de rendre plus simple et plus rapide la procédure de naturalisation de manière à octroyer dans les plus brefs délais la citoyenneté de l'Union à la majorité de ceux qui ne la possèdent pas encore.

    Mesures législatives à prendre avant l'entrée en vigueur du traité constitutionnel

    49. félicite la Commission du travail qu'elle a accompli sur l'article 13 du traité CE et lui demande instamment de continuer de mettre en œuvre une stratégie générale cohérente face aux problèmes que connaissent les minorités dans l'Union, en continuant à faire respecter la législation en vigueur contre les discriminations et en réfléchissant à de nouvelles initiatives éventuelles fondées sur les articles suivants du traité:

    a) l'article 13 du traité CE, relatif à la lutte contre les discriminations; en s'appuyant sur cette base juridique, qui va le plus loin dans le sens de la protection des minorités, l'Union pourrait mettre à profit son expérience pour développer les initiatives suivantes qui ont déjà été mises en œuvre et renforcer les divers articles de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, notamment son article 3, paragraphe 1, son article 4, paragraphes 2 et 3, et ses articles 6 et 8,

    b) l'article 18 du traité CE, qui traite de la liberté de circulation et du droit de séjour, peut fournir une solide assise pour faciliter la circulation des personnes appartenant à des minorités, en évitant leur isolement, la création de nouveaux "ghettos" ou leur assimilation forcée,

    c) les articles 49, 95 et 151 du traité CE pourraient fournir à l'Union une base solide pour la sauvegarde des principes inscrits à l'article 9 de la Convention-cadre, notamment la liberté d'expression ou le droit de ne pas subir de discrimination dans l'accès aux médias,

    d) l'article 65 du traité CE et l'article 31 du traité UE, qui ont trait à la coopération et à l'entraide judiciaires et couvrent un champ analogue à celui de l'article 10, paragraphe 3, de la convention-cadre, revêtent une importance primordiale pour toute personne appartenant à une minorité qui demande à être assistée en matière civile comme en matière pénale,

    e) l'article 62 du traité CE, qui traite de la politique d'immigration, laquelle demeure incomplète six ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam (il convient de prendre en compte la nécessité d'intégrer dans la société les immigrants en séjour régulier),

    f) les points g), h), i) et j) de l'article 137, paragraphe 1, qui se rapportent à l'emploi des ressortissants de pays tiers, à l'intégration des personnes exclues du marché du travail et à la lutte contre l'exclusion sociale, fourniraient une solide assise pour de nouvelles initiatives en faveur des minorités,

    g) l'article 149 du traité CE, relatif à l'amélioration de l'accès à l'éducation, pourrait contribuer à favoriser l'intégration des minorités dans la société par l'enseignement, conformément aux articles 12 et 14 de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales,

    h) les articles 151 et 163 du traité CE, relatifs à la culture et à la recherche, sont de nature à permettre l'élaboration, dans ces domaines, de programmes communs en faveur des minorités, conformément à l'article 12 de la convention-cadre;

    50. prie le Conseil de dégager un accord sur la proposition de la Commission relative à une décision-cadre du Conseil concernant la lutte contre le racisme et la xénophobie [10]; estime que cette décision-cadre marquera une étape importante vers l'instauration d'un dispositif général de répression des actes de violence raciste ou xénophobe en tant que délits pénaux sur tout le territoire de l'Union et la reconnaissance des motivations racistes ou xénophobes comme des circonstances aggravantes conduisant à alourdir les peines prononcées; rappelle sa position du 4 juillet 2002 [11] en faveur de cette proposition; salue la décision prise le 24 février 2005 par le Conseil Justice et affaires intérieures de reprendre ses délibérations sur la décision-cadre.

    Mesures économiques et financières à venir

    51. estime que l'Union devrait compléter l'action des États membres aux niveaux local, régional et national par l'octroi de dotations appropriées:

    - en élaborant une stratégie d'ensemble pour la lutte contre les discriminations subies par les minorités, moyennant la contribution des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen (FSE) et de l'initiative communautaire Equal,

    - en créant des projets pilotes et des réseaux de solidarité sur la base des articles des traités mentionnés à l'article 50, ainsi qu'en prenant des initiatives avec les pays tiers d'où proviennent les minorités;

    - en introduisant dans tous les Fonds structurels, en particulier le FSE, une règle de non-discrimination et en promouvant activement le FSE pour en faire un instrument de mise en œuvre des directives 2000/78/CE et 2000/43/CE;

    - en réintroduisant dans la proposition de décision établissant le programme Progress (COM(2004)0488) des crédits en faveur d'initiatives transnationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour l'intégration sociale;

    - en permettant aux organisations non gouvernementales qui défendent les personnes subissant les discriminations énoncées à l'article 13 du traité CE de bénéficier plus aisément des Fonds structurels, et notamment du FSE;

    prie, à cet égard, les États membres de déléguer une partie de leurs pouvoirs décisionnels sur les Fonds structurels aux autorités régionales et locales, dans l'esprit de la politique de décentralisation conduite par l'Union.

    Mesures d'exécution et mécanisme de retour d'information

    52. se félicite des initiatives prises récemment par la Commission en ce domaine, notamment:

    - l'institution par le Président de la Commission d'un groupe de commissaires chargés des droits fondamentaux, appelé à contribuer d'une manière substantielle à la protection des minorités et à la lutte contre les discriminations,

    - l'institution d'un groupe interservices réunissant des représentants de 14 services différents de la Commission;

    53. demande que soient recueillies des données sur les discriminations directes ou indirectes (à savoir le pourcentage de personnes appartenant à une minorité nationale parmi celles qui sont exposées à la pauvreté, qui ont un emploi ou sont au chômage, leur niveau d'enseignement, etc.) de manière à assurer un véritable retour d'information sur l'efficacité des politiques de lutte contre les discriminations et de protection des minorités que conduisent les États membres;

    54. demande aux États membres d'intégrer la dimension de genre dans leur plan d'action pour l'élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée, et plus particulièrement de développer des orientations ainsi que des indicateurs tenant compte des différences entre hommes et femmes et de leurs spécificités et d'utiliser des données ventilées par sexe à tous les niveaux;

    55. demande instamment la création au sein des services répressifs compétents dans les États membres, les pays en voie d'adhésion et les pays candidats de cellules chargées de lutter contre les délits ayant une motivation raciale ainsi que les activités des groupes racistes; estime que ces cellules devraient mettre en place des systèmes permettant de surveiller, de classer, d'enregistrer et d'instruire les actes racistes portés à leur attention; recommande que soit poursuivie l'élaboration de directives applicables à la collecte, par l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, de données sur les incidents racistes dans le respect des règles garantissant la protection des données et en association avec les services de répression, comme les forces de police et les ministères publics; préconise la mise au point d'autres instruments de collecte de données, comme les enquêtes sur les crimes racistes;

    56. demande aux États membres de garantir que les agents responsables de l'assistance sociale et des services publics soient sensibilisés aux problèmes particuliers auxquels sont confrontées les femmes migrantes membres de minorités ethniques et que ces agents bénéficient d'une formation portant sur l'antiracisme qui intègre une perspective tenant compte des différences entre femmes et hommes;

    57. réaffirme sa conviction que le travail de mémoire et l'éducation sont des aspects essentiels de l'effort déployé pour que l'intolérance, les discriminations et le racisme appartiennent désormais au passé et prie instamment le Conseil, la Commission et les États membres d'accentuer la lutte contre toutes les formes de discrimination:

    - en développant les capacités permettant de prévenir et de traiter efficacement les discriminations, notamment par le renforcement des moyens d'action dont disposent les organisations et par l'octroi d'un soutien aux échanges d'informations et de bonnes pratiques, ainsi qu'à la mise en réseau à l'échelle européenne, compte étant tenu des traits propres aux différentes formes de discriminations;

    - en promouvant et en faisant connaître les valeurs et les pratiques qui sous-tendent la lutte contre les discriminations, notamment par le recours à des campagnes de sensibilisation, tant il est vrai que la prévention des discriminations est aussi importante que la lutte contre ces phénomènes;

    - en encourageant la formation des enseignants de façon à leur donner de meilleures possibilités d'enseigner dans les écoles, d'une part, la nécessité de lutter contre le racisme, l'antisémitisme et l'intolérance et, d'autre part, les bienfaits de la diversité culturelle, résultant notamment de l'immigration;

    58. invite les États membres à adopter des actes législatifs en matière de lutte contre la discrimination, y compris des mesures positives tenant compte de la dimension de genre, eu égard aux discriminations énoncées l'article 13 du traité CE;

    59. est d'avis que, en vertu du principe de subsidiarité, les représentants des minorités et les institutions locales, régionales, nationales et européennes doivent entretenir une étroite collaboration; estime que cette collaboration devrait reposer sur:

    - une analyse précise des performances, en sorte de pouvoir établir si les actions entreprises répondent aux objectifs préalablement définis,

    - la méthode ouverte de coordination, consistant à réunir diverses autorités des États membres et des représentants des institutions européennes et à échanger les bonnes pratiques;

    60. demande au Comité des régions et au Comité économique et social européen, eu égard aux articles 262 et 265 du traité CE, d'émettre leur avis sur les questions relevant des politiques de protection des minorités et de lutte contre les discriminations qui sont soulevées dans la présente résolution; invite les deux comités à rendre un avis avant le milieu de l'année 2006 en concentrant leur attention sur la fonction particulière que pourraient exercer les autorités régionales ou locales ainsi que les diverses composantes économiques et sociales de la société civile organisée;

    61. juge de la plus haute importance que l'Agence européenne pour les droits fondamentaux devienne un outil efficace de coopération avec les institutions européennes, en étroite coordination avec les institutions nationales chargées des droits fondamentaux; estime que l'Agence devrait examiner aussi les incidences des politiques exposées dans la présente résolution et faire rapport régulièrement au Parlement européen et aux parlements nationaux;

    62. invite la Commission à engager l'examen de la mise en œuvre des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, en vue d'un renforcement des mesures de lutte contre les discriminations adoptées par l'Union, et à organiser une grande conférence réunissant tous les acteurs concernés, notamment des responsables politiques et des représentants des institutions publiques sur les plans national, régional et local, ainsi que des ONG et des associations actives dans ce domaine;

    *

    * *

    63. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, des pays en voie d'adhésion et des pays candidats.

    [1] Lorsque le traité établissant une Constitution pour l'Europe sera entré en vigueur, le terme "minorités" fera sa première apparition dans le droit primaire, et ce dans deux dispositions: l'article 21 de la Charte (article II-81 de la Constitution), qui interdit toute discrimination fondée sur "l'appartenance à une minorité nationale", et l'article I-2 de la Constitution, qui fait du "respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités" l'une des valeurs sur lesquelles "l'Union est fondée". Il est déclaré également dans la Constitution que l'Union "combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant" (article I-3, paragraphe 3, deuxième alinéa).

    [2] JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.

    [3] JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.

    [4] JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.

    [5] JO C 104 E du 30.4.2004, p. 408.

    [6] L'un des trois critères de Copenhague est ainsi défini: la présence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection.

    [7] La Commission a déjà engagé contre plusieurs États membres des procédures d'infraction pour "non-communication" des mesures nationales transposant les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE. Des procédures d'infraction seront lancées prochainement pour "non-conformité" (transposition incomplète ou incorrecte).

    [8] La Commission est préoccupée par le fait que, dans certains États membres, les organismes de promotion de l'égalité dont la mise en place est requise par la directive 2000/43/CE ne fonctionnent pas pleinement. Lorsque ces entités existent, il y a lieu de s'interroger, ici ou là, sur leur indépendance et leur capacité de fonctionner efficacement.

    [9] Comptent au nombre des crimes homophobes l'attentat à la bombe perpétré à Londres en 1999, les agressions commises lors des marches de la fierté lesbienne, gay, bi- et transsexuelle en Pologne et en Bosnie (2004), ainsi que la violente agression subie par Sébastien Nouchet, brûlé vif dans sa commune en France (2004).

    [10] JO C 75 E du 26.3.2002, p. 269.

    [11] JO C 271 E du 12.11.2003, p. 558.

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